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A près plus de six mois de négociations, la loi du 20 novembre 2022 portant diverses dispositions fiscales et sociales a enfin été publiée au Moniteur belge.1 Grâce à cette loi, les autorités fiscales disposeront désormais de pouvoirs très étendus, y compris de nouvelles périodes d'enquête et d'évaluation (trois, quatre, six et dix ans) et la possibilité de réclamer des pénalités devant les tribunaux.2 Cependant, dans la dernière version de l'exposé des motifs de la loi susmentionnée, le législateur a subrepticement apporté quelques modifications à l'article 358 du Code des impôts sur les revenus de 1992 (CIR92) que nous ne souhaitons pas vous cacher. [3] En effet, ce changement pourrait sérieusement compromettre vos droits en tant que contribuable. En effet, la dernière version de l'exposé des motifs montre que le législateur considère que les autorités fiscales pourraient elles-mêmes déterminer la date de début de la période de déclaration spéciale. Toutefois, la question demeure de savoir si le législateur peut apporter ce changement par une simple interprétation dans l'exposé des motifs, au lieu de modifier la loi ellemême sur ce point. La lourde charge de la preuve des autorités fiscales pour la période d'évaluation spéciale Selon l'actuel article 358, §1, 1° CIR92 , l'administration fiscale peut établir une cotisation - même en dehors des (nouvelles) périodes ordinaires de cotisation - si un contrôle ou une enquête en matière d'impôt sur le revenu révèle qu'un contribuable a enfreint la législation sur le précompte professionnel ou le précompte mobilier, au cours de l'une des cinq années précédant l'année de constatation de l'infraction. L'administration fiscale peut donc remonter jusqu'à cinq ans avant la constatation de l'infraction pour établir une évaluation. À cette fin, l'administration fiscale dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où ladite infraction a été constatée. Ce faisant, les autorités fiscales doivent démontrer que la cotisation a été établie en temps opportun (c'est-à-dire au cours de cette période de 12 mois).[4] En d'autres termes, il faut prouver le moment exact où l'infraction a été établie. Ainsi, la date à laquelle la période d'évaluation exceptionnelle (de 12 mois) a commencé devra être indiquée.[5] L'autorité fiscale doit prouver cette date d'entrée en vigueur d'une manière qui permette un contrôle externe et objectif par le contribuable et les tribunaux.[6] Si cette preuve n'est pas fournie, l'évaluation est nulle. Il est clair que, jusqu'à récemment, la charge de la preuve pesait lourdement sur le fisc. Par conséquent, les autorités fiscales ont régulièrement perdu dans ce type de discussion devant les cours et tribunaux. Le fisc n'est pas au rendez-vous, le législateur vient à la rescousse? Cependant, à travers l'exposé des motifs de la loi contenant diverses dispositions fiscales et sociales, le législateur a voulu changer cela en donnant une interprétation différente à la notion de détermination. Selon l'exposé des motifs, la date de l'évaluation est désormais " la date de la première communication écrite au contribuable l'informant que le précompte professionnel ou l'impôt à la source dû n'a pas été déclaré, a été déclaré tardivement, incomplètement ou incorrectement, au cours de l'une des cinq années précédant l'année de l'évaluation ". Il s'ensuit que ce n'est plus le moment où l'administration fiscale a effectivement constaté l'infraction, mais seulement le moment où elle décide de communiquer la constatation effective (par écrit) au contribuable, qui constitue la date de la constatation. L'exposé des motifs va donc bien au-delà de l'adaptation effective et limitée du texte de l'article 358, §1, 1° et §2, 1° CIR92.[7] Le fait que la nouvelle méthode de détermination de la date de début de la période d'évaluation spéciale ne soit mentionnée que dans l'exposé des motifs est très remarquable. Non seulement l'autorité fiscale a la possibilité de déterminer elle-même le moment du début de la période d'évaluation spéciale, mais en plus, ce changement n'est même pas réglementé par la loi. Selon le législateur, une "interprétation" de la loi (modifiée de manière limitée) dans l'exposé des motifs suffirait apparemment à modifier cette loi! BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 11

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