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207, paragraphe 7, CIR92 d'un critère subjecf, à savoir l'appréciaon d'un agent vérificateur quant à l'applicaon ou non d'une majoraon d'impôt dans le cadre de faits qu'il est seul à pouvoir apprécier, bien que sous le contrôle d'un juge. En outre, les autorités fiscales ne sont pas obligées d'établir une cosaon d'office en cas de déclaraon tardive ; elles disposent également d'un pouvoir discréonnaire à cet égard. On peut donc se demander si ces pouvoirs discréonnaires des services d'évaluaon ne violent pas le principe de légalité. L'exposé qui précède montre qu'une augmentaon effecve de l'impôt d'au moins 10 % en cas de déclaraons tardives est illégale dans bon nombre de cas. Cela signifie immédiatement que la condion de seuil de l'ancien arcle 207, sepème alinéa CIR92 (actuellement arcle 206/3, § 1, dernier alinéa CIR92) n'est pas remplie, de sorte que l'interdicon de déducon des pertes ne peut s'appliquer. Donc cee histoire aura certainement une suite … Auteurs: Jan Sandra en Charles Pet BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 15

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