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D ans une décision ancipée récente, l'Administraon fiscale flamande (VLABEL) a décidé, de manière quelque peu surprenante, qu'aucun droit de donaon flamand ne pouvait être perçu sur la dissoluon d'une donaon suivie d'une nouvelle donaon quasi idenque (décision ancipée numéro 22048 du 5 décembre 2022). Historique Un couple entreprenant crée un partenariat en 2014. Ils apportent les acons de leur entreprise familiale et acquièrent des acons de la société de personnes. Ils procèdent ensuite à la donaon d'une pare de leurs parts sociales à leurs deux enfants (en nue-propriété). Diverses modalités y sont aachées, notamment une donaon résiduelle qui spule que ce qui reste au décès de l'un des donateurs sans descendance reviendra à l'autre donataire. Cee donaon est enregistrée sous le régime favorable des entreprises familiales (ancien arcle 140bis du Code flamand des droits d'enregistrement), ce qui entraîne l'applicaon du taux de 0%. En 2021, le couple fait une donaon supplémentaire de parts sociales aux deux enfants (toujours en nue-propriété). Plusieurs modalités sont également aachées à ce don, mais avec des condions plus étendues que pour le don de 2014. Ainsi, un don résiduel plus étendu à l'égard des enfants et des pets-enfants est inclus. Cee donaon est également enregistrée en applicaon du régime favorable aux entreprises familiales (arcle 2.8.6.0.3 du code fiscal flamand). Dissoluon d'une dotaon suivie d'une nouvelle dotaon Après la deuxième donaon, le couple souhaite soumere l'ensemble des biens donnés aux mêmes condions. Ils veulent que ce qui reste dans le cas d'un donataire qui décède sans descendance revienne au plus ancien des donateurs et, en fin de compte, à leurs pets-enfants. Plus précisément, ils veulent soumere la donaon faite en 2014 aux mêmes modalités que la donaon faite en 2021. Pour ce faire, la donaon de 2014 sera dissous par consentement mutuel de toutes les pares. Le couple procédera alors à une nouvelle donaon des parts sociales qui reviendront dans leur patrimoine à la suite de la dissoluon. Ils introduiront une demande de décision préalable auprès du VLABEL pour savoir si la dissoluon peut se faire en franchise d'impôt et si le re-donaon peut se faire à nouveau en appliquant le régime favorable aux entreprises familiales. VLABEL: pas de droits de donaon VLABEL confirme qu'après la dissoluon de la donaon et la retransmission des acons au couple, aucun impôt sur les donaons ne sera prélevé. Après tout, ce n'est pas une donaon. La nouvelle donaon, dans le cadre de laquelle les parts de la société seront redonnées, ne donnera lieu à aucun impôt flamand sur les donaons, selon VLABEL. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 16

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