17

VLABEL est d'avis qu'en l'espèce, il s'agit d'une donaon de même nature, objet, donateurs et donataire que la donaon dissoute, et que dans ces circonstances, aucun impôt flamand sur les donaons ne peut être perçu, compte tenu du principe général de droit fiscal "non bis in idem". Par conséquent, VLABEL ne doit même pas évaluer si le taux favorable aux entreprises familiales est applicable. Enfin, VLABEL ajoute que si le nouveau don (avec don résiduel) comprend "plus" que le don inial de 2014, ce qui est donné en plus sera taxé aux taux ordinaires de l'impôt sur les dons. Perspecves d'avenir? Cee décision ancipée surprenante offre de nouvelles possibilités d'adapter un plan de succession existant sans coûts fiscaux supplémentaires. Si l'arrêt VLABEL semble considérer comme une règle générale qu'aucun impôt sur les donaons n'est dû en cas de nouvelle donaon, il est important de noter que cee décision antérieure avait pour objet une donaon d'acons suscepble de relever du régime favorable de l'impôt sur les donaons. Il reste à voir quelle sera la posion de VLABEL lorsque la donaon a pour objet d'autres biens (par exemple un portefeuille de tres) qui ne relèvent pas du régime favorable. En tout état de cause, il est important que la dissoluon d'une dotaon suivie d'une nouvelle dotaon, avec ou sans modificaon des condions, soit effectuée selon des direcves appropriées. Après tout, une telle planificaon successorale nécessite une personnalisaon. Auteur: Mark DELBOO Delboo Advocaten BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication