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Les "œuvres et prestations" éligibles sont divisées en (1) "œuvres littéraires ou artistiques visées à l'article XI.165 CFR" et (2) "prestations d'artistesinterprètes visées à l'article XI.205 CDE". L'article XI.294 du CDE prévoit que les programmes d'ordinateur, y compris leur matériel préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et traités comme des œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne. Dans le rapport de la Commission des finances et du budget, le ministre déclare maintenant : " Les "œuvres littéraires" équivalentes ne sont donc pas incluses ici " et " Ainsi, l'équivalence contenue dans l'article XI.294 n'est pas incluse.” Selon le ministre, il s'agirait: “Il est très prématuré de se prononcer sur de telles situations sans connaître tous les éléments juridiques et factuels, mais cette analyse sera bien entendu effectuée par les services financiers du SPF sur la base de la loi”. Le ministre rejette également l'argument selon lequel les programmes d'ordinateur sont protégés par le titre 5 dans la mesure où le titre 6 n'y déroge pas, en indiquant que ce raisonnement n'est valable qu'en droit commun. “En cela, le droit fiscal s'écarte clairement du droit commun en incluant une référence restrictive au titre 5 du livre XI du CDE ainsi qu'aux articles spécifiques XI.165 et XI.205.” Ce faisant, le ministre semble exclure les programmes informatiques protégés par le droit d'auteur du champ d'application du régime fiscal. Cependant, sur des exemples concrets de l'éligibilité ou non de certaines œuvres créées par certaines catégories professionnelles (différence entre graphiste et développeur de jeux), le ministre ne prend pas de position concrète. Selon le ministre, il s'agirait: “Il est très prématuré de se prononcer sur de telles situations sans connaître tous les éléments juridiques et factuels, mais cette analyse sera bien entendu effectuée par les services financiers du SPF sur la base de la loi”. Pour être complet, il est noté que le législateur prévoit un dispositif transitoire pour les contribuables qui bénéficiaient du système avant l'année d'évaluation 2023 mais qui seront exclus après la réforme. En principe, ils pourront encore bénéficier de l'ancien système pour l'année d'imposition 2024, mais à condition que les montants limites actuels soient réduits de moitié. Les dispositions relatives à la réforme du régime fiscal du droit d'auteur et des droits voisins ont été adoptées en première lecture par la Commission des finances et du budget. Le comité procédera à une deuxième lecture du projet de loi. Auteurs: Gauthier Vandenbossche Kimberley De Plucker Tiberghien Avocats BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 4

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