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3. Opposition Comme mentionné, un employeur qui a omis de demander l'application d'une exemption précompte professionnel (après le 31 août de l'année suivant l'année de revenus) peut régulariser le précompte professionnel en déposant une objection (c'est-àdire une demande de remboursement de précompte professionnel). Avant la modification de la loi du 28 mars 2022, cette opposition pouvait être introduite dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le prélèvement du précompte professionnel est dû. Toutefois, depuis le 1er juillet 2022, cette opposition doit être introduite dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où le précompte professionnel était dû. Par exemple, pour le prélèvement du précompte professionnel dû en 2019, l'employeur dispose d'un délai pour déposer la deuxième déclaration jusqu'au 31 août 2020. Si l'employeur n'a pas déposé une telle déclaration, il peut régulariser sa situation à partir du 1er septembre 2020 en déposant une opposition jusqu'au 31 décembre 2022. La mesure précitée s'est également accompagnée d'une prolongation du délai d'examen et d'imposition pour la durée nécessaire au traitement de la demande par l'administration, sans que cette prolongation puisse excéder six mois, lorsque le contribuable dépose une demande de remboursement du précompte fondée sur une exonération précompte professionnel. Auteurs: Charlotte Meskens - Gauthier Vandenbossche 1 Circulaire 2022/C/116 sur certains articles modifiés dans le domaine de la procédure des impôts sur le revenu, 16 décembre 2022. 2 Jusqu'à présent, un délai (limité) était généralement accordé. Toutefois, le Roi est désormais habilité à fixer les délais de la seconde déclaration (art. 312 alinéa 2 CIR 92, inséré par l'art. 21 loi du 28 mars 2022, MB 31 mars 2022, applicable aux rémunérations payées ou octroyées à partir du 1er janvier 2023). Ceci devrait donner une base légale à la circulaire AFER 48/2009, 3 novembre 2009 (Parl.St. Chambre 2021-22, no. 552522/1). BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 7

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