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Dans notre système juridique, chaque crime a une date d'expiration dans laquelle l'action pénale doit être exercée et finalement terminée. Si l'action pénale ne peut être définitivement clôturée avant cette date, l'expiration de l'action pénale entre en vigueur en raison de la prescription. Une exception au principe de prescription est prévue pour les crimes très graves tels que les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes sexuels graves contre des mineurs. Pour ces crimes, la procédure pénale n'expire jamais. Très récemment, il est apparu clairement que l'actuel ministre de la Justice - avec l'approbation du Conseil des ministres - souhaite étendre ces catégories d'exception aux "actes très graves de meurtre et de meurtre de vol qui ont causé une crainte sérieuse à la population ou qui visaient à perturber ou à détruire les structures fondamentales du pays" et aux "crimes susceptibles de porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale ou visant à contraindre le gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte". Les délits de blanchiment prévues par le Code pénal belge (art. 505, alinéa 1, 2° - 3° - 4° Cp.) sont des malversations et se prescrivent - en théorie - par cinq ans, à compter du jour où l'infraction a été commise. Dans la pratique, cependant, cette période est rapidement doublée à dix ans (ou plus) dans de nombreux cas en raison du système d'interruption (et de suspension). Pour le calcul du délai de prescription et de la durée de vie d’un délit, et donc aussi le délit de blanchiment, la distinction entre les infractions expirantes (instantanées) et continues délit (de blanchiment d'argent) est importante. Dans le cas d'une infraction instantanée accomplie par un seul acte à un moment donné, le délai de prescription court à partir de ce moment. Pour les infractions continues consistant en un état criminel ininterrompu qui s'étend dans le temps, le délai de prescription ne court pas jusqu'à ce que cet état criminel cesse d'exister. Pour les infractions de blanchiment d'argent, la situation depuis 2007 est la suivante: · Première infraction de blanchiment d'argent : régime de prescription hybride en raison de l'expiration (achat, échange, réception) et de la poursuite du comportement (possession, conservation, gestion) · Deuxième infraction de blanchiment d'argent : comportement expirant (conversion ou transfert) · Troisième infraction de blanchiment d'argent : comportement continu (dissimulation ou déguisement) Apparemment simple et généralement conforme à la réalité. Néanmoins, les circonstances factuelles de chaque cas seront le facteur déterminant. Ce point a été clarifié par la Cour suprême à la fin de l'année 2022 dans un jugement remarquable. La Cour a estimé que si le juge pénal peut également qualifier un virement bancaire (acte manifestement instantané) de dissimulation ou de déguisement (troisième infraction continue de blanchiment d’argent), cela ne rend pas automatiquement le comportement matériel instantané envers le "cédant". Ce ne sera le cas pour le "cédant" que s'il apparaît que ce dernier avait encore le pouvoir réel après le virement pour en faire la dissimulation. (Cass. 15 novembre 2022, P.22.0854.N). Ce faisant, la Cour suprême a indiqué que, malgré la classification générale susmentionnée depuis 2007, c'est la finalité qui déterminera si l'acte de blanchiment d'argent était expirant ou continu. “Puisque l'infraction de blanchiment d’argent est commise dès qu'une personne accomplit des actes relatifs à la gestion de biens d'origine criminelle, alors qu'elle connaissait ou aurait dû connaître leur origine délictueuse, cette infraction persiste tant que les fonds blanchis ne sont pas saisis, restitués ou confisqués (le crime devient, en quelque sorte, prescrit).” BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 8

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