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Beaucoup de choses ont déjà été dites et écrites sur la modernisation de notre droit pénal et sur le Code pénal belge 2.0 tant attendu (y compris le livre des infractions), mais si l'on en croit les auteurs des projets qui circulent, ils voudraient - au moins implicitement - ajouter les infractions de blanchiment d'argent à la catégorie des crimes très graves qui ne sont pas soumis à prescription. Cependant, on ne réglementerait pas cela explicitement en incluant les infractions de blanchiment d’argent à l'article 21bis du titre préliminaire du code de procédure pénale, mais dans les notes explicatives des propositions législatives du 24 septembre 2019 (DOC 55 0417/001) et du 12 février 2020 (DOC 55 1011/001), les auteurs des propositions ont déclaré sans équivoque: “Puisque l'infraction de blanchiment d’argent est commise dès qu'une personne accomplit des actes relatifs à la gestion de biens d'origine criminelle, alors qu'elle connaissait ou aurait dû connaître leur origine délictueuse, cette infraction persiste tant que les fonds blanchis ne sont pas saisis, restitués ou confisqués (le crime devient, en quelque sorte, prescrit).” Cette observation a conduit les auteurs à réfléchir à l'idée d'exempter les tiers de poursuites pénales dans certaines circonstances (exemple typique : l'héritier sans méfiance qui hérite de fonds) s'ils ont reçu des fonds qui, selon la conformité de la banque, des autorités fiscales, du procureur général (ou de quiconque), ont une origine prétendument douteuse (voire illégale). Ces tiers ne seraient alors plus, dans certaines circonstances, visés par le législateur en tant que blanchisseurs. Il n'a pas échappé aux auteurs qu'en pratique, le passage du temps peut régulièrement conduire à BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 9 des situations délicates quant à l'interprétation de l'origine des fonds. Par exemple, il est souvent difficile pour les "tiers" ne disposant pas de moyens d'investigation importants (contrairement aux autorités policières, judiciaires ou fiscales) de retrouver l'origine des fonds qui sont entrés en leur possession ou qu'ils gèrent après une longue période de temps. Les prestataires de services professionnels de toute nature qui aident leurs clients à gérer des capitaux (et des revenus) étrangers historiques (suisses ou luxembourgeois) sont fréquemment confrontés à la demande d'un client de l'aider à rapatrier des fonds étrangers en Belgique. Du point de vue de la lutte contre le blanchiment d'argent, cela n'est sans risque que si le client peut prouver au centime, par des documents, que ces fonds étrangers ont une origine légale et ont toujours été soumis au bon régime fiscal. Il n'est pas nécessaire d'expliquer que très peu de particuliers (aidés par des professionnels) seront en mesure de faire face à cette écrasante charge d'approvisionnement en actifs étrangers historiques détenus à l'étranger depuis le siècle dernier par la plupart des générations précédentes. C'est pourquoi il faut certainement se féliciter que l'on envisage des alternatives permettant à des tiers non suspects (par exemple des héritiers qui n'ont jamais été impliqués dans l'infraction principale) de rester néanmoins en dehors de l'application du droit pénal s'ils ne peuvent plus reconstituer l'origine des fonds à partir de fonds qui sont entrés en leur possession ou sous leur contrôle après une longue période (par exemple plus de 10 ans) d'inactivité. Au demeurant, ce délai de dix ans n'a pas été choisi par hasard puisqu'il a déjà été précisé ci-dessus que le délai de prescription pratique pour les infractions de blanchiment d'argent est de dix ans.

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