Selon la cour, " Ce n'est pas parce que le législateur a créé une disposion an-abus spécifique pour soustraire au bénéfice répété de la progressivité de l'arcle 2.8.4.1.1, §1 CFF, les donaons immobilières entre les mêmes pares que tout ensemble d'actes juridiques caractérisés par leur relave rapidité de succession et en conséquence desquels la progressivité ponctuelle de l'arcle 2.8.4.1. 1, §1 CFF, que tout ensemble d'actes juridiques caractérisés par la rapidité relave avec laquelle ils se succèdent et en conséquence desquels la progressivité ponctuelle de l'arcle 2.8.4.1.1., §1 CFF est rompue puisse être qualifié de contraire aux objecfs de la disposion légale. En effet, accepter cela aurait pour effet de permere à l'administraon fiscale de désigner librement des opéraons (ou un ensemble d'opéraons) qui sont inacceptables pour elle parce qu'elles ne répondent pas aux objecfs de "la loi" telle qu'elle l'interprète, et en définive l'administraon fiscale agit de manière législave.” Toutefois, cela ne signifie pas (malheureusement) que Vlabel se conformera simplement à cee jurisprudence dans la praque. Conséquences sur la pra8que L'arrêt commenté a retenu à bon droit qu'il n'y a pas d'abus fiscal lorsqu'un bien est apporté dans une communauté matrimoniale et suivi d'une donaon de ce bien dans un court laps de temps. Malheureusement, cela ne signifie pas que Vlabel se conformera simplement à cee jurisprudence dans la praque. Nonobstant le fait que Vlabel a été réprimandé par le tribunal de première instance de Gand, elle n'adapte pas encore son point de vue. En témoigne, entre autres, la décision préliminaire n° 22001 du 1er février 2022 (publicaon le 31 mars 2022), dans laquelle le Vlabel part toujours du principe, dans le cadre de cee queson, qu'il y a frustraon d'une disposion légale (et donc abus fiscal), et fait ensuite peser la charge de la preuve sur le contribuable pour qu'il démontre des mofs non fiscaux. Le jugement du tribunal de première instance de Gand est clair. Cependant, Vlabel - contrairement à cee jurisprudence - connue obsnément à appliquer son propre point de vue. De cee manière, les contribuables sont de facto obligés soit de payer des impôts en trop, soit de faire valoir leur droit en jusce. Note Bene : Un arrêt de la Cour d'appel de Gand (daté du 25 octobre 2022) a réformé l'arrêt discuté en défaveur du contribuable. Source : Cazimir avocats Références [1] Circulaire 2015/1 du 16 février 2015. [2] Art. 3.17.0.0.2 CFF. [3] Cour constuonnelle 30 octobre 2013, n° 141/2013. [4] Circulaire 2015/1 du 16 février 2015. [5] DR n° 9 du 3 juillet 1939 (MB 5 juin 1939, 4544). BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 12
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