abus fiscal. Toutefois, le tribunal constate que VLABEL s'acquie de sa charge de la preuve et qu'il existe une unité d'intenon entre les actes sur la base des éléments suivants: • Le long laps de temps entre l'acquision du bien immobilier et son apport à la communauté conjugale (environ 40 et 15 ans respecvement); • le moment de l'apport, à savoir lorsque les conjoints avaient 70 ans, combiné à la donaon faite par la suite aux enfants uniques. • Contrairement au tribunal de première instance, la Cour d'appel de Gand partage l'avis de VLABEL (voir ci-dessus). Ce faisant, la cour affirme que l'objecf de la progressivité des disposions de la loi ressort clairement de la loi elle-même et, en parculier, des tableaux avec les taux applicables : " plus on donne, plus les taux sont élevés ". En outre, le tribunal souent que l'objecf de progressivité des taux ressort également de la disposion an-abus spécifique, qui a été introduite pour empêcher le contribuable d'échapper à la loi en étalant les dons sur plusieurs écritures au cours d'une période de trois ans (la "clause de progression"). Ce point de vue est, à mon avis, discutable. L'un des arguments des contribuables était que la disposion générale an-abus ne pouvait pas être appliquée car les différents actes juridiques n'étaient pas accomplis par le même contribuable. Pour l'apport à la communauté de biens matrimoniaux, les parents sont les contribuables et pour la donaon ultérieure, les enfants en tant que donateurs sont les contribuables. Toutefois, le tribunal a esmé que l'arcle de loi pernent n'exige pas que l'ensemble des actes juridiques qui aboussent à la même opéraon soient accomplis par les mêmes personnes. L'arcle exigerait seulement que "le contribuable réalise une transacon ciblée de quelque manière que ce soit". Ce point de vue est également, à mon sens, contestable. Si VLABEL s'acquie de sa charge de la preuve pour l'applicaon de la disposion an-abus, il incombe alors aux contribuables de démontrer BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 14 que les transacons ligieuses étaient movées par des mofs autres que l'évasion fiscale. Les donateurs citent les trois mofs suivants: a) leur père avait besoin de plus d'aide pour gérer le bien en raison de sa maladie et souhaitait que sa femme devienne copropriétaire afin de faire correspondre la situaon juridique à la situaon réelle; b) leur père a souhaité par la contribuon exprimer sa gratude et sa reconnaissance à son épouse; c) c'est insncvement une grande différence qu'ils aient reçu quelque chose de leur père et de leur mère. Selon le tribunal, les mofs n'étaient pas prouvés, peu crédibles (compte tenu également du don effectué à peine neuf mois après l'apport) et/ou de nature si générale qu'ils sont présents dans toute opéraon d'apport et ne sont pas spécifiques à cee opéraon.
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