circonstances, aucun impôt flamand sur les donaons ne peut être perçu, compte tenu du principe général de droit fiscal "non bis in idem". Par conséquent, VLABEL ne doit même pas évaluer si le taux favorable aux entreprises familiales est applicable. Enfin, VLABEL ajoute que si le nouveau don (avec don résiduel) comprend "plus" que le don inial de 2014, ce qui est donné en plus sera taxé aux taux ordinaires de l'impôt sur les dons. Perspec8ves d'avenir? Bron: Marc Delboo—Delboo Avocats Cee décision ancipée surprenante offre de nouvelles possibilités d'adapter un plan de succession existant sans coûts fiscaux supplémentaires. Si l'arrêt VLABEL semble considérer comme une règle générale qu'aucun impôt sur les donaons n'est dû en cas de nouvelle donaon, il est important de noter que cee décision antérieure avait pour objet une donaon d'acons suscepble de relever du régime favorable de l'impôt sur les donaons. Il reste à voir quelle sera la posion de VLABEL lorsque la donaon a pour objet d'autres biens (par exemple un portefeuille detres) qui ne relèvent pas du régime favorable. En tout état de cause, il est important que la dissoluon d'une dotaon suivie d'une nouvelle dotaon, avec ou sans modificaon des condions, soit effectuée selon des direcves appropriées. Après tout, une telle planificaon successorale nécessite une personnalisaon. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 6
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