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Il y a près de deux ans (le 5 octobre 2021), l’administraon a publié une « circulaire de synthèse » relave à la limitaon de la déducon des intérêts en applicaon de la direcve ATAD (Circulaire 2021/C/87 du 5 octobre 2021 relave à la limitaon de la déducon des intérêts). Cee circulaire ne tenait pas compte d’un certain nombre de modificaons qui avaient effecvement déjà été apportées à l’époque, ce qui avait suscité les criques selon lesquelles la circulaire était « déjà immédiatement obsolète ». En réalité, cee circulaire n’était qu’une explicaon de la législaon telle qu’elle s’appliquait pour l’exercice d’imposion 2020. Les modificaons législaves qui sont entrées en vigueur par la suite n’étaient donc pas reprises dans cee circulaire du 5 octobre 2021. Une nouvelle circulaire prend désormais en compte et commente les modificaons entrées en vigueur (circulaire 2023/C/8 du 12 janvier 2023). L’administraon opte à nouveau pour une « circulaire de synthèse », qui reprend donc largement ce que nous avait déjà appris la circulaire du 5 octobre 2021. Nous examinons toutefois ci-dessous brièvement les (quelques) nouveautés de cee circulaire. Sociétés exclues et emprunts exclus Le 2 juillet 2020, la Commission européenne a adressé une mise en demeure à la Belgique en raison d’une possible incompabilité du régime belge de déducon des intérêts avec la direcve ATAD. En effet, le régime belge prévoyait que les sociétés dont l’acvité unique ou principale consistait à financer des biens immobiliers via l’émission de cerficats immobiliers n’étaient pas soumises à la limitaon de la déducon des intérêts. Il en allait de même pour les sociétés spécialisées dans le leasing et pour les sociétés dont l’acvité principale est le factoring. Or, ces exclusions ne figurent pas dans la direcve ATAD. Il en va de même pour les sociétés dont la seule acvité consiste à réaliser un projet de partenariat public-privé (« PPP »). Celles-ci étaient inialement exclues de la limitaon de la déducon des intérêts, alors que la direcve ATAD ne prévoit pas d’exclusion pour les projets PPP, mais pour les « projets d’infrastructure publique à long terme ». La Commission européenne a relevé que si, dans la praque, les « projets PPP » sont généralement ulisés pour développer des projets d’infrastructure publique à long terme, ce n’est toutefois pas toujours le cas. Le législateur belge a tenu compte de cee crique européenne, en supprimant les exclusions pour les cerficats immobiliers, les acvités de leasing et les acvités de factoring, et en remplaçant la référence aux projets « PPP » par une référence aux « projets d’infrastructure publique à long terme ». Ces derniers ne sont toutefois exclus que dans la mesure où ils sont situés dans l’UE. La nouvelle circulaire a donc été modifiée en conséquence. Il convient de noter que l’exclusion (subjecve) d’une société en raison de « projets d’infrastructure à long terme » ne s’applique que dans la mesure où la réalisaon de ces projets constue sa « seule » acvité. Si une société exerce également d’autres acvités, elle est en principe soumise à la limitaon de la déducon des intérêts, et seuls les intérêts relafs aux emprunts desnés à la réalisaon d’un « projet d’infrastructure à long terme » sont exclus (tandis que les intérêts sur tout autre emprunt doivent être évalués au regard de la limitaon de la déducon des intérêts). La circulaire précise ce qu’il faut entendre par « projet d’infrastructure publique à long terme ». Il s’agit d’un projet desné à fournir, améliorer, exploiter et/ou conserver un acf de grande ampleur et qui est considéré comme étant d’intérêt public. Il s’agit, par exemple, d’infrastructures de transport (routes, ponts, tunnels, voies, canaux, etc.) qui se situent dans un lieu accessible au public, d’infrastructures qui ont pour but la producon et la distribuon d’énergie, de certaines infrastructures énergéques ou d’infrastructures BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 7

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