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L a libéraon de biens immobiliers d'une société est un sujet qui connue d'agiter les plumes et les langues. Proporonnellement, c'est, entre autres, ce qui reent le plus l'aenon dans tous les arcles que notre cabinet a déjà publiés. Pourtant, le dernier mot n'a pas encore été dit à ce sujet, car les développements se poursuivent à un rythme rapide. Aujourd'hui encore, il y a des nouveautés en ce qui concerne la réparon de l'usufruit. Cee contribuon est une mise à jour de la posion 18052 de VLABEL. Dans cee contribuon, nous ne discutons pas de l'ensemble de la posion (car il s'agit dans une large mesure d'une réitéraon de posions bien connues), mais seulement des nouveautés concernant la réparon de l'usufruit. Contenu de la posion : dissoluon de la société = fin de l'usufruit Il est précisé, du moins pour le nouveau droit des biens, que la dissoluon de la société entraîne immédiatement la fin de l'usufruit (art. 3.141 Code Civil). L'ancien droit, qui n'est pas repris dans l'avis, était un peu plus discuté et nuancé à cet égard. Le VLABEL souligne toutefois dans l'avis que sur la base des arcles 2.9.1.0.4 CFF et 2.9.1.0.5 CFF, c'est "l'acquision, par quelque moyen que ce soit" qui est visée. VLABEL en déduit qu'une acquision par la force de la loi tombe également, en principe, dans le champ d'applicaon de ces arcles de loi. Un exemple est, entre autres, l'acquision de l'usufruit en nue-propriété en raison de la dissoluon de la société-usufruière (l'équivalent du décès de l'usufruier). VLABEL esme donc qu'il s'agit en principe d'une imposion au droit de vente. En principe, une taxe de 12,00 % sera donc prélevée, mais sur quel montant. Sur la queson de la base imposable, la posion modifiée prend un tournant frappant. Elle précise que l'on part du principe qu'aucune contrepare n'est payée pour l'accroissement de l'usufruit et qu'il n'y a donc pas de prix de transacon. Cependant, il existe également une base d'imposion subsidiaire, la valeur forfaitaire, qui est calculée comme étant la valeur locave nee capitalisée sur la durée restante de l'usufruit. Comme la durée restante de l'usufruit est égale à zéro, cee valeur locave capitalisée est également égale à zéro et la taxe reste au taux forfaitaire de 50,00 euros. Les excepons qui s'appliquent aux sociétés de personnes (l'aconnaire historique ou l'aconnaire apporteur), où l'opéraon est évaluée selon sa nature de droit commun (avec ou sans contrepare - voir ci-dessous), ne sont donc plus pernentes, selon VLABEL. En effet, l'usufruit a déjà pris fin de plein droit par la dissoluon (c'est-à-dire avant la liquidaon proprement dite), en applicaon de la loi. Il précise même que c'est également le cas pour la dissoluon-liquidaon en un seul acte. Il est frappant, et nous y reviendrons, que la situaon de contrepare soit soudainement prise en compte. Il se peut également qu'il y ait ici une superposion de réponses, dont le dernier mot n'a pas encore été dit. Ce qui est clair, c'est que VLABEL est d'avis qu'il ne peut y avoir de transfert imposable dans ce cas, étant donné que l'usufruit a déjà pris fin auparavant. En tout état de cause, il n'y a pas non plus d'applicaon du règlement d'aente, étant donné que l'usufruit n'est pas accordé à tous les aconnaires indivis, mais uniquement au(x) nu(s) -propriétaire(s), et donc pas en qualité d'aconnaire. L a posion modifiée de VLABEL semble être une bonne nouvelle, même si, à y regarder de plus près, certaines réserves s'imposent. En parculier, le fait qu'une hypothèse suppose qu'aucune indemnité ne sera versée pour la cessaon de l'usufruit limite déjà considérablement la portée de la posion. En outre, la posion semble soulever autant de quesons qu'elle n'apporte de réponses. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 10

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