12

percevoir le droit fixe), car il considère que la fin de l'usufruit en raison de la dissoluon de la société est due à l'élascité de la pleine propriété. Pour cee raison, elle ne relèverait pas de la rubrique "acquision" des arcles de loi susmenonnés. Néanmoins, le texte légal est défini de manière exceponnellement large ("acquision" : un terme qui diffère clairement des autres concepts du décret) et même la meilleure doctrine confirme que tous les types d'actes (à la fois acquisifs/ constufs, transférants/translafs et indicafs/ déclarafs) sont couverts par ces arcles de loi sur la contribuon (voir F. Werdefroy, Manuel des devoirs d'enregistrement, www.monkey.be, p. 781, n° 1091). Ainsi, l'affirmaon selon laquelle un acte meant fin à un usufruit échappe par définion à cee "taxe de contribuon" ne semble pas non plus exempte de criques. Exemple non praque de VLABEL? En substance, VLABEL part du principe qu'en cas de dissoluon de la société, l'usufruit s'éteint automaquement sans contrepare, sauf excepon inexpliquée. En tout état de cause, il n'y a pas grand -chose à redire au fait que l'usufruit s'éteint automaquement avec la dissoluon de la société, du moins dans le cadre du nouveau droit patrimonial. Néanmoins, la queson est de savoir si, dans la praque, cela se produira si souvent sans compensaon. Après tout, il y a évidemment la discussion concernant les droits d'enregistrement, qui ne sont théoriquement pas minorés. En effet, il est bientôt queson d'un coût supplémentaire de 12,00 % pour les droits d'enregistrement. Cependant, il n'y a pas que les droits d'enregistrement. En termes d'impôts directs, une telle exncon de l'usufruit doit également être dûment prise en considéraon. En effet, dans une PME, il existe une identé claire entre l'aconnaire et le nu-propriétaire. Si l'aconnaire qualitate qua volontairement décide de dissoudre la société, sachant que, comme conséquence nécessaire, cela annoncera la fin de l'usufruit, il ne s'agit pas d'un choix innocent d'un point de vue fiscal. Dès lors, si un usufruit ayant encore une valeur certaine est ainsi sciemment et volontairement cédé par la société au nu-propriétaire, sans compensaon, cela ouvre la porte à des redressements fiscaux. Dans ce · cas, on parle rapidement d'une valorisaon comme, par exemple, un avantage en nature, où l'on ne parle plus d'une valorisaon de 12,00 %, mais plutôt d'une valorisaon de 60,00 % (impôts et cosaons sociales addionnés). Ainsi, de tout temps, la liquidaon des entreprises en usufruit a été un sujet de tension évident dans le cadre de fiscalibus: · Soit la société est dissoute et aucune compensaon n'est prévue : dans ce cas, la situaon semble bonne en ce qui concerne les droits d'enregistrement, mais elle est précaire en ce qui concerne les impôts directs. · Soit l'usufruit est résilié juste avant la dissoluon, moyennant le paiement d'un droit, et la société est dissoute par la suite : sur le plan de la fiscalité directe, cela peut apporter le réconfort nécessaire (à condion que cela se fasse dans les règles de l'art), mais sur le plan des droits d'enregistrement, il y a ensuite une discussion pour savoir si cela ne relève pas du droit de vente. Soit il est spulé au préalable (dans le tre d'usufruit) qu'en cas d'exncon de l'usufruit en raison de la dissoluon de la sociétéusufruière, un régime d'indemnisaon automaque est prévu au profit de l'usufruier : dans cee situaon, la situaon est à nouveau favorable en ce qui concerne les impôts directs (sous réserve d'une évaluaon correcte), mais la queson se pose de savoir comment les droits d'enregistrement sont concernés ; en effet, dans cee situaon, on ne peut absolument pas dire que la valeur de vente est égale à 0,00 euro, au contraire, il y a même des frais de transacon évidents. Encore une fois, le dernier mot n'a pas encore été dit On notera ici que la nouvelle posion de VLABEL semble quelque peu boiter sur deux pensées qui ne sont pas nécessairement compables. En effet, d'une part, il est dit qu'il y a bien un transfert imposable (acquision), bien que la base imposable soit égale à zéro. D'autre part (lorsqu'il s'agit de l'excepon de l'aconnaire historique par exemple), on dit qu'il y a (ou qu'il ne peut pas y avoir) de BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication