percevoir le droit fixe), car il considère que la fin de l'usufruit en raison de la dissoluon de la société est due à l'élascité de la pleine propriété. Pour cee raison, elle ne relèverait pas de la rubrique "acquision" des arcles de loi susmenonnés. Néanmoins, le texte légal est défini de manière exceponnellement large ("acquision" : un terme qui diffère clairement des autres concepts du décret) et même la meilleure doctrine confirme que tous les types d'actes (à la fois acquisifs/ constufs, transférants/translafs et indicafs/ déclarafs) sont couverts par ces arcles de loi sur la contribuon (voir F. Werdefroy, Manuel des devoirs d'enregistrement, www.monkey.be, p. 781, n° 1091). Ainsi, l'affirmaon selon laquelle un acte meant fin à un usufruit échappe par définion à cee "taxe de contribuon" ne semble pas non plus exempte de criques. Exemple non praque de VLABEL? En substance, VLABEL part du principe qu'en cas de dissoluon de la société, l'usufruit s'éteint automaquement sans contrepare, sauf excepon inexpliquée. En tout état de cause, il n'y a pas grand -chose à redire au fait que l'usufruit s'éteint automaquement avec la dissoluon de la société, du moins dans le cadre du nouveau droit patrimonial. Néanmoins, la queson est de savoir si, dans la praque, cela se produira si souvent sans compensaon. Après tout, il y a évidemment la discussion concernant les droits d'enregistrement, qui ne sont théoriquement pas minorés. En effet, il est bientôt queson d'un coût supplémentaire de 12,00 % pour les droits d'enregistrement. Cependant, il n'y a pas que les droits d'enregistrement. En termes d'impôts directs, une telle exncon de l'usufruit doit également être dûment prise en considéraon. En effet, dans une PME, il existe une identé claire entre l'aconnaire et le nu-propriétaire. Si l'aconnaire qualitate qua volontairement décide de dissoudre la société, sachant que, comme conséquence nécessaire, cela annoncera la fin de l'usufruit, il ne s'agit pas d'un choix innocent d'un point de vue fiscal. Dès lors, si un usufruit ayant encore une valeur certaine est ainsi sciemment et volontairement cédé par la société au nu-propriétaire, sans compensaon, cela ouvre la porte à des redressements fiscaux. Dans ce · cas, on parle rapidement d'une valorisaon comme, par exemple, un avantage en nature, où l'on ne parle plus d'une valorisaon de 12,00 %, mais plutôt d'une valorisaon de 60,00 % (impôts et cosaons sociales addionnés). Ainsi, de tout temps, la liquidaon des entreprises en usufruit a été un sujet de tension évident dans le cadre de fiscalibus: · Soit la société est dissoute et aucune compensaon n'est prévue : dans ce cas, la situaon semble bonne en ce qui concerne les droits d'enregistrement, mais elle est précaire en ce qui concerne les impôts directs. · Soit l'usufruit est résilié juste avant la dissoluon, moyennant le paiement d'un droit, et la société est dissoute par la suite : sur le plan de la fiscalité directe, cela peut apporter le réconfort nécessaire (à condion que cela se fasse dans les règles de l'art), mais sur le plan des droits d'enregistrement, il y a ensuite une discussion pour savoir si cela ne relève pas du droit de vente. Soit il est spulé au préalable (dans le tre d'usufruit) qu'en cas d'exncon de l'usufruit en raison de la dissoluon de la sociétéusufruière, un régime d'indemnisaon automaque est prévu au profit de l'usufruier : dans cee situaon, la situaon est à nouveau favorable en ce qui concerne les impôts directs (sous réserve d'une évaluaon correcte), mais la queson se pose de savoir comment les droits d'enregistrement sont concernés ; en effet, dans cee situaon, on ne peut absolument pas dire que la valeur de vente est égale à 0,00 euro, au contraire, il y a même des frais de transacon évidents. Encore une fois, le dernier mot n'a pas encore été dit On notera ici que la nouvelle posion de VLABEL semble quelque peu boiter sur deux pensées qui ne sont pas nécessairement compables. En effet, d'une part, il est dit qu'il y a bien un transfert imposable (acquision), bien que la base imposable soit égale à zéro. D'autre part (lorsqu'il s'agit de l'excepon de l'aconnaire historique par exemple), on dit qu'il y a (ou qu'il ne peut pas y avoir) de BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 12
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