transfert imposable, alors que les deux situaons impliquent la même "acquision" selon la lere de la loi. Par conséquent, il ne fait aucun doute que soit la règle et l'excepon éventuelle s'appliquent ensemble, soit les deux ne s'appliquent pas ensemble. La posion de Vlabel sur ce point devrait donc être affinée à l'avenir (et n'est donc pas encore définive dans la posion citée). Cela renvoie à nouveau à l'éventuelle superposion de la réponse, et il nous semble qu'il faut encore se méfier des cas spécifiques, car tous les éléments de la posion n'ont peut-être pas encore été étudiés. Après tout, dans les deux cas, il semble y avoir une "acquision", déclenchant l'arcle complet (à l'excepon de la règle de dévoluon, puisqu'il n'y a effecvement pas de distribuon aux aconnaires au sens liéral du terme dans le contexte de la dissoluon et de la liquidaon), mais la dichotomie que la posion semble contenir entre la règle principale d'une part et les excepons où l'évaluaon est basée sur la nature réelle d'autre part ne semble pas 100 % logique et jusfiable. Elle se méfie donc beaucoup du point de vue susmenonné. La queson est de savoir si le point de vue classique ne devrait pas simplement être appliqué. En effet, en principe, il y a acquision, quelle qu'en soit la raison. La règle de base s'applique alors, à savoir que le droit de vendre s'applique, sauf excepons. Si l'une des excepons s'applique, soit l'excepon de l'aconnaire apporteur, soit l'excepon de l'aconnaire historique, la transacon doit être évaluée sur la base de sa véritable nature. Dans ce cas, l'usufruit peut être cédé à tre onéreux (déterminé au départ), mais avec force de loi. En principe, il convient ici de suivre la même logique que pour la résiliaon du droit de superficie, en payant parfois également une redevance qui était incluse dans le tre d'établissement dès l'origine. La praque semble parculièrement nuancée à cet égard (avec des quesons sur le point de savoir si la contrepare figurait dans le tre inial ou si elle a été ajoutée ultérieurement et avec une disncon fine (trop fine ?) entre la prise en compte de la valeur d'invesssement et la prise en compte de la valeur de jouissance perdue). En cela, toutes ces règles devraient également s'appliquer à l'usufruit, même si l'expérience montre que l'administraon n'est pas encore allée aussi loin. La doctrine autorisée esme cependant qu'il faut les mere dans le même sac (voir, entre autres, F. Werdefroy, Manuel des droits d'enregistrement, www.monkey.be, p. 43, n° 666). Décision : le lapin et la boîte lumineuse La posion modifiée de VLABEL semble être une bonne nouvelle, même si, à y regarder de plus près, certaines réserves s'imposent. En parculier, le fait qu'une hypothèse suppose qu'aucune indemnité ne sera versée pour la cessaon de l'usufruit limite déjà considérablement la portée de la posion. En outre, la posion semble soulever autant de quesons qu'elle n'apporte de réponses. Le conseil d'or est donc de ne pas naviguer aveuglément et avec opmisme sur le cours de cee posion (renouvelée), mais d'examiner aenvement les dossiers au cas par cas et de se détacher de cee posion, car elle ne peut pas être considérée comme exhausve. Remerciments à Robin Messiaen, Spartax le spécialiste de la fiscalité immobilière Robin Messiaen a écrit un livre sur le sujet ‘De waardering van vruchtgebruik. Focus op onroerend vruchtgebruik met vennootschappen’, Larcier/ Intersena, 2023, 500p. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 13
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