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transfert imposable, alors que les deux situaons impliquent la même "acquision" selon la lere de la loi. Par conséquent, il ne fait aucun doute que soit la règle et l'excepon éventuelle s'appliquent ensemble, soit les deux ne s'appliquent pas ensemble. La posion de Vlabel sur ce point devrait donc être affinée à l'avenir (et n'est donc pas encore définive dans la posion citée). Cela renvoie à nouveau à l'éventuelle superposion de la réponse, et il nous semble qu'il faut encore se méfier des cas spécifiques, car tous les éléments de la posion n'ont peut-être pas encore été étudiés. Après tout, dans les deux cas, il semble y avoir une "acquision", déclenchant l'arcle complet (à l'excepon de la règle de dévoluon, puisqu'il n'y a effecvement pas de distribuon aux aconnaires au sens liéral du terme dans le contexte de la dissoluon et de la liquidaon), mais la dichotomie que la posion semble contenir entre la règle principale d'une part et les excepons où l'évaluaon est basée sur la nature réelle d'autre part ne semble pas 100 % logique et jusfiable. Elle se méfie donc beaucoup du point de vue susmenonné. La queson est de savoir si le point de vue classique ne devrait pas simplement être appliqué. En effet, en principe, il y a acquision, quelle qu'en soit la raison. La règle de base s'applique alors, à savoir que le droit de vendre s'applique, sauf excepons. Si l'une des excepons s'applique, soit l'excepon de l'aconnaire apporteur, soit l'excepon de l'aconnaire historique, la transacon doit être évaluée sur la base de sa véritable nature. Dans ce cas, l'usufruit peut être cédé à tre onéreux (déterminé au départ), mais avec force de loi. En principe, il convient ici de suivre la même logique que pour la résiliaon du droit de superficie, en payant parfois également une redevance qui était incluse dans le tre d'établissement dès l'origine. La praque semble parculièrement nuancée à cet égard (avec des quesons sur le point de savoir si la contrepare figurait dans le tre inial ou si elle a été ajoutée ultérieurement et avec une disncon fine (trop fine ?) entre la prise en compte de la valeur d'invesssement et la prise en compte de la valeur de jouissance perdue). En cela, toutes ces règles devraient également s'appliquer à l'usufruit, même si l'expérience montre que l'administraon n'est pas encore allée aussi loin. La doctrine autorisée esme cependant qu'il faut les mere dans le même sac (voir, entre autres, F. Werdefroy, Manuel des droits d'enregistrement, www.monkey.be, p. 43, n° 666). Décision : le lapin et la boîte lumineuse La posion modifiée de VLABEL semble être une bonne nouvelle, même si, à y regarder de plus près, certaines réserves s'imposent. En parculier, le fait qu'une hypothèse suppose qu'aucune indemnité ne sera versée pour la cessaon de l'usufruit limite déjà considérablement la portée de la posion. En outre, la posion semble soulever autant de quesons qu'elle n'apporte de réponses. Le conseil d'or est donc de ne pas naviguer aveuglément et avec opmisme sur le cours de cee posion (renouvelée), mais d'examiner aenvement les dossiers au cas par cas et de se détacher de cee posion, car elle ne peut pas être considérée comme exhausve. Remerciments à Robin Messiaen, Spartax le spécialiste de la fiscalité immobilière Robin Messiaen a écrit un livre sur le sujet ‘De waardering van vruchtgebruik. Focus op onroerend vruchtgebruik met vennootschappen’, Larcier/ Intersena, 2023, 500p. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 13

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