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millions d'euros ne s'applique pas aux invesssements réalisés par des entreprises dans des sociétés d'invesssement. La condion d'évaluaon doit bien sûr être remplie pour bénéficier d'une exonéraon de l'impôt sur les sociétés pour les dividendes perçus et les plus-values réalisées. De même, les sociétés d'invesssement elles-mêmes, si elles sont soumises au régime normal de l'impôt sur les sociétés, ne doivent pas remplir la condion de parcipaon de 10 % ou de valeur d'acquision de 2,5 millions d'euros pour bénéficier d'une exonéraon des dividendes perçus et des plus-values réalisées sur les acons. Toutefois, il est envisagé que l'exigence de parcipaon (i) de 10 % ou (ii) d'au moins 2,5 millions d'euros en acfs financiers fixes s'applique pleinement à tous les invesssements en acons, y compris ceux dans des sociétés d'invesssement. Ce changement n'aurait donc pas seulement un impact sur les invesssements dans les RDT d'invesssement direct étranger, mais également sur les invesssements dans les fonds privés ou les fonds de capitalinvesssement de droit étranger. Les revenus de ces invesssements seraient, dans de nombreux cas, enèrement imposés dans le cadre de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises belges. En outre, afin de rendre le régime belge plus conforme au droit européen, la déducon RDT serait réformée en une véritable exonéraon par le biais d'un ajustement plus important de l'état inial des réserves. Le ministre souhaite que ce durcissement de la déducon des RDT perçus et de l'exonéraon des plus -values sur acons pour les sociétés soit effecf à parr de l'exercice 2024 (périodes imposables se terminant à parr du 31 décembre 2024). Ainsi, les plus-values et les dividendes sur les invesssements déjà détenus aujourd'hui risquent d'être enèrement taxés à l'impôt des sociétés à parr de l'exercice 2024 dans de nombreux cas. En parculier pour les entreprises qui ont accumulé d'importantes plusvalues latentes sur certains invesssements, il est judicieux de prendre le temps de réfléchir à l'impact potenel de ces mesures. Enfin, nous abordons brièvement les mesures envisagées en maère d'opons sur acons et de carried interest. Le régime actuel de la loi sur les opons sur acons serait maintenu, mais, entre autres, le champ d'applicaon serait limité aux acons de l'employeur. Il deviendrait également possible d'opter pour un système spécifique avec imposion lors de l'exercice. En outre, une taxe sur les plusvalues de 15 % serait imposée sur les augmentaons de valeur entre le moment de l'acquision et celui de la vente. En outre, spécifiquement pour les rémunéraons de type "carried interest", une taxe disncte sur les plus-values de 35 % serait introduite sur le rendement excédentaire réalisé par les gesonnaires par rapport aux autres aconnaires. Il est important de noter ici que le ministre a actuellement l'intenon d'appliquer les amendements sur les opons sur acons uniquement aux aribuons à parr du 1er janvier 2024 et non aux plans préexistants. En ce qui concerne les amendements relafs à la compensaon du carried interest, il n'y a pas de clarté sur ce point pour le moment. Ce point devra donc être suivi de près dans la suite du processus législaf. Remerciments à Cazimir avocats Auteurs: Wouter Strypsteen – Olivier De Keukelaere BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 7

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