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franchise de droits de succession), dans aucune des trois Régions, cee technique ne permet encore d’échapper totalement aux droits de succession. Le législateur flamand a prévu (depuis le 1ier janvier 2017) que le don d’assurance déjà effectué est pris en compte lors de la percepon des droits de succession en réduisant la base imposable aux droits de succession du montant de la base imposable sur laquelle les droits de donaon ont été payés. En résumé, depuis lors, les droits de succession ne sont prélevés que sur la plus-value de la police entre la donaon et le moment du rachat/ distribuon. Supposons qu’une police soit donnée aux bénéficiaires avec – au moment de la donaon – une valeur de rachat de 100. Ensuite, le tulaire de la police décède et la police est versée au bénéficiaire pour 150. Les droits de succession seront toujours dus sur 50. Les législateurs wallon (à parr du 1ier janvier 2022) et bruxellois (à parr du 11 août 2022) ont également suivi le législateur flamand sur ce point. Alors que, jusqu’à récemment, une donaon d’assurance dans les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale permeait de converr la police d’une clause en faveur (donc en En résumé, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale taxent les contrats d’assurance-vie de la même manière dans les droits de succession/droits de succession depuis 2022. L’imposion est différée jusqu’au moment où le bénéficiaire obent effecvement l’avantage pécuniaire (même si cela se produit après le décès du testateur) et le don d’assurance ne transforme pas une clause au profit d’un ers en une clause à son propre profit, de sorte que le bénéficiaire du contrat n’échappe pas totalement à la percepon des droits de succession. Source & remerciments : Cazimir avocats BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 11

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