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d'échapper à l'impôt, c'est-à-dire en cas de fraude. Cee demande requiert à la fois un élément matériel, l'infracon, et un élément moral, l'intenon frauduleuse d'échapper à l'impôt. Il apparent à l'administraon de prouver cee prétendue intenon sur la base d'éléments factuels concrets. Les infracons ayant pour origine des retards, des erreurs matérielles, des inexactudes commises de bonne foi ne sont pas qualifiées en l'absence de cee intenon. L'intenon frauduleuse n'est pas considérée comme prouvée par le simple fait de la non-déclaraon du revenu imposable, même si elle est substanelle. La confirmaon de ce qui précède peut-être vue dans les commentaires administrafs. Dans la praque, cependant, il arrive fréquemment que les avis recficafs, en ce qui concerne cee augmentaon d'impôt, se contentent d'une jusficaon standard générale (référence à des principes généraux, constataon générale que des capitaux ont été déplacés à l'étranger sans déclaraon). Cee praque soulève des quesons ; après tout, elle n'est pas conciliable avec la charge de la preuve menonnée ci-dessus. Par conséquent, de nombreux recours sont en cours aujourd'hui pour demander que l'augmentaon de 50 % de l'impôt soit réduite à 10 % en l'absence de (preuve de) l'intenon frauduleuse. La juridicon se range du côté du contribuable La jurisprudence récente donne déjà raison au contribuable. Plus précisément, le tribunal de première instance d'Anvers a rendu un jugement important dans un arrêt du 3 mai 2021. Dans le cas d'espèce, le contribuable était tulaire de comptes en France et en Allemagne. Sur la base d'informaons françaises et allemandes, et suite à une demande de renseignements et de réponses, il avait été établi que les revenus comptables et mobiliers d'origine française et allemande n'avaient pas été (enèrement) repris dans les déclaraons fiscales belges. L'administraon fiscale a appliqué une majoraon d'impôt de 50 %, en la jusfiant (uniquement) comme suit : référence aux disposions légales pernentes ; référence à la nondéclaraon du compte et des revenus mobiliers ; référence à une jurisprudence plus ancienne sur le transfert de capitaux à l'étranger sans les déclarer. Le contribuable a contesté cee augmentaon d'impôt. L'affaire est finalement passée devant le tribunal d'Anvers. La cour a mis les points sur les "i": · C'est à l'administraon fiscale de prouver l'intenon frauduleuse. · Le simple fait de ne pas déclarer des revenus imposables - même s'ils sont substanels - ne suffit pas à prouver l'intenon frauduleuse. · D'aucun élément du dossier en queson, on ne peut déduire qu'il y avait une intenon, que le contribuable aurait consciemment trompé les registres. La hausse des taxes devrait être réduite à 10 %. Nous ne pouvons que souscrire à cee jurisprudence. L'applicaon d'une telle sancon ne peut être traitée à la légère ; elle nécessite une approche claire et concrète, au cas par cas, selon la jurisprudence. A notre avis, le raisonnement de la Cour s'applique a forori dans les cas où l'existence du compte étranger (et, le cas échéant, d'autres données étrangères) a été signalée dans la déclaraon d'impôt sur le revenu des personnes physiques, mais où les revenus mobiliers n'ont pas été déclarés en totalité. Source & remerciments : Imposto avocats Dries Verhaeghe et Jan Sandra BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 13

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