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L es avocats de l'IMPOSTO, Jan Sandra et Sarah Vandorpe, notent que la réglementaon relave à la présentaon d'une objecon concernant les impôts sur le revenu n’est pas bien spulé. Par exemple, le code des impôts sur le revenu ne conent actuellement aucune disposion concernant le courrier recommandé hybride. D'autres aspects de cee queson créent également beaucoup d'incertude juridique. Début et fin de la période d'objecon de 6 mois En maère d'impôt sur le revenu, le contribuable a le droit de faire opposion à une cosaon établie (art. 366 CIR92). L'opposion doit être introduite dans le délai légal, tel que prévu à l'arcle 371 du CIR92. Il découle de l'arcle susmenonné qu'un contribuable à l'impôt sur le revenu peut présenter une objecon dans les six mois - en cas d'envoi physique de l'avis d'imposion - à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de l'avis d'imposion. Si l'objecon est envoyée par voie numérique, on considère que l'on a pris connaissance de l’imposion à la date de l'envoi. Par conséquent, les trois jours ouvrables de la période deviennent caducs et le délai de six mois commence immédiatement. Le point de départ du délai est donc déterminé par la loi. La queson suivante qui se pose est celle de savoir quand le délai prend fin, ou plutôt quand un avis d'objecon est réputé avoir été déposé ? Courrier recommandé : la date du cachet de la poste est la date du dépôt Le troisième alinéa de l'arcle 371 CIR92, tel que modifié par la loi du 25 avril 2014, spule que si l'avis d’objecon est présenté par courrier recommandé, la date du cachet de la poste sur la preuve de dépôt sera la date de présentaon. Auparavant, l'avis de l'administraon fiscale était que l'avis d'objecon devait être reçu par l'administraon fiscale dans le délai d'objecon. Par conséquent, le contribuable qui a introduit son opposion par courrier ordinaire ou recommandé ne disposait pas du délai complet. En effet, le contribuable ne pouvait pas prévoir avec certude quand les services postaux remeraient la contestaon à l'administraon fiscale. Il a dû prévoir une marge de sécurité à tout moment, raccourcissant de facto le délai. Les travaux préparatoires montrent que le troisième paragraphe a été ajouté à l'arcle 371 de la CTI92 pour tenir compte de l'incertude susmenonnée. En cas d’objecon par courrier recommandé, c'est la date d'envoi et non la date à laquelle les autorités fiscales prennent effecvement connaissance de l'opposion qui s'applique. Il s'agissait de faire en sorte que le contribuable puisse introduire l'objecon avec certude quant à la date de dépôt. La date du cachet de la poste sur le récépissé d'envoi serait dans ce cas considérée comme la date de dépôt. Cee mesure vise spécifiquement à rendre le calcul du délai d’objecon plus favorable au contribuable. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 3

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