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VOTRE LIEN PROFESSIONNEL VERS L’AVENIR B U L L E T I N D ’ I N F O R M A T I O N K V A B B - C R E C C B A S SOC I AT I ON PROF E S S I ONE L L E DE S EXP ERT S - COMPT AB L E S E T DE S CONS E I L L E R S F I SCAUX DE B E LG I QUE 30 AOÛT 2023 NUMÉRO: 05 . 2023 MEMBRES ADHÉSION = WEBINAIRES GRATUITS COTISATION 420 € TOUTES LES FORMATIONS Pages 22 - 23 A S S O C I A T I O N P R O F E S S I O N E L L E D E S E X P E R T S - C O M P T A B L E S E T D E S C O N S E I L L E R S F I S C A U X D E B E L G I Q U E Boulevard Bischoffsheim 33 1000 BRUXELLES Maurice Verdoncklaan 57 9050 GENTBRUGGE Téléphone: +32 900 10 465 E-mail: info@kvabb.org NOUVEAU : @CTUAFISC Rendez-vous fiscal (Y. VERDINGH) 1 x par mois - 10.00h—11.30h. 75 ou 100 € par bureau! Session du 25.09.2023 : GRATUIT « L'une des mesures les plus importantes pour les invessseurs est le resserrement significaf de l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne la déducon des invesssements directs étrangers et l'exonéraon des plus-values sur les acons. » Page 5 DANS CE BULLETIN Préface Les entrepreneurs ne doivent pas se contenter d'enlever des opportunités ... État de la situaon de la réforme fiscale Van Peteghem La régularisaon fiscale approche de la ligne d'arrivée Transfert d'usufruit selon vlabel : ce que vous voyez n'est pas ce que vous obtenez Déclaraons tardives et augmentaons d'impôts : que peut-on faire ? Traitement des données et ia dans les administraons fiscales BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 1 Toutes les formaons et les cosaons Page 02 Pages 03 - 04 Pages 05 - 07 Pages 08 - 09 Pages 10 - 13 Pages 14 - 17 Pages 18 - 19 Pages 20 - 23

C O L O P H O N E KVABB - CRECCB Boulevard Bischoeim 33 1000 BRUXELLES +32 900 10 465 info@kvabb.org E.R. Ludo Van den Bossche Chers collègues, Les vacances sont terminées pour beaucoup d’entre nous! Je ens à souligner que tous les comptables n'ont pas pu prendre de vacances en raison de la charge de travail élevée. Dommage que pendant une période où les nouvelles sont peu nombreuses, les médias aient encore réussi à présenter les experts-comptables comme l’un des grands fraudeurs. Sudinfo Namur écrit ce qui suit : « M. Van Hees l'a également constaté et a ajouté que l'étude du FMI esme que, pendant les cinq dernières années, le secteur des services professionnels et de geson (qui réunit, entre autres, les cabinets d'avocats, les comptables et les consultants) est responsable de près de la moié de ce déficit de la TVA en Belgique, soit entre 4 et 5 milliards d'euros chaque année. » Notre ministre n'a pas réfuté cee informaon. Je pense que les associaons professionnelles doivent veiller à ce que les comptables ne soient pas présentés comme des fraudeurs. Les comptables qui ont de bonnes intenons ne doivent pas devenir les vicmes de quelques personnes qui ne prennent pas la loi très au sérieux. Le ministre nous a dit que la nouvelle applicaon de la TVA ferait baisser ce chiffre. Monsieur Van Peteghem a peut-être de bonnes intenons, mais tant que la législaon actuelle sera en vigueur, elle entraînera la faillite accélérée de nombreux pets indépendants. La plupart des indépendants ont de bonnes intenons et c'est pourquoi il y a un travail urgent à faire. Les experts-comptables font tout ce qu'ils peuvent pour aider les PME. Les expertscomptables sont en quelque sorte devenus les nouveaux fonconnaires du gouvernement. De plus en plus, le professionnel du chiffre prend en charge des tâches (supplémentaires) de l'administraon. À mon grand regret, je dois avouer qu'il y a amèrement peu de gratude de la part du gouvernement. La nouvelle polique de pénalités introduite en 2018 constue le coup de grâce de nombreux indépendants. Il n'y a tout simplement pas de marge pour les indépendants de bonne volonté. Les condions d’exempons sont presque inaeignables pour l’indépendant moyen. Je vous renvoie à cet égard au site officiel du gouvernement : hps://financien.belgium.be/fr/entreprises/tva/amendes Notre instut devrait pouvoir faire plus dans cee histoire. Il y a peut-être des expertscomptables qui prennent des raccourcis, mais la grande majorité d'entre eux s'efforcent de déposer tous les documents à temps. Même dans l'histoire du "fraudeur numéro un", l'instut devrait soutenir les professionnels du chiffre. Après tout, une très grande responsabilité repose sur leurs épaules ! Pour terminer sur une note posive, la CRECCB lancera bientôt un oul de souen. Cet oul a été développé pour se conformer à la législaon contre le blanchiment d'argent. Ludo Van den Bossche Président PRÉFACE BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 2 CRECCB

E n cas de conflit entre leurs propres intérêts et ceux de la société/associaon, les administrateurs, sur leurs instrucons, doivent toujours donner la priorité aux intérêts de cee dernière (pour des raisons de commodité, nous ne parlerons ci-après que des sociétés). Il est de plus en plus admis que les administrateurs ne peuvent pas simplement conserver des opportunités économiques pour eux-mêmes sans les offrir d'abord à la société. Dans cet arcle, nous examinerons plus en détail la portée et les conséquences de cee "doctrine de l'opportunité pour la société" en droit belge. Qu'entend-on par "théorie des probabilités de l'entreprise "? Supposons que vous siégiez au conseil d'administraon d'une société qui exploite des restaurants dans plusieurs localités. L'entreprise se porte bien et il est prévu d'ouvrir de nouvelles succursales dans un avenir proche. Par l'intermédiaire d'un ami agent immobilier, vous avez connaissance d'un bien immobilier idéalement situé qui sera mis en vente dans quelques jours. Vous recherchiez depuis quelque temps un bien immobilier à tre d'invesssement personnel et vous voyez là l'occasion rêvée de rentabiliser votre épargne. Pouvez-vous acheter ce bien pour vousmême, tout en sachant que l'entreprise que vous dirigez pourrait également souhaiter l'acquérir? La doctrine de l'opportunité d'entreprise pose le principe que les administrateurs ne doivent pas exploiter pour eux-mêmes des opportunités d'entreprise qui pourraient bénéficier à la société. Cela ne signifie pas qu'il est toujours interdit aux administrateurs d'exploiter des opportunités entrepreneuriales pour eux-mêmes ou pour un ers. Pour déterminer s'il existe effecvement une opportunité entrepreneuriale qui doit d'abord être offerte à la société, trois critères sont importants. Les acvités économiques de l'entreprise doivent être prises en considéraon. Si l'opportunité entrepreneuriale se situe dans le "terrain de jeu" de la société, il est moins évident pour le dirigeant de s'y engager pour son propre compte. Prenons l'exemple de la réalisaon d'un projet immobilier par une société dont le directeur d'une entreprise de construcon est aconnaire. Ensuite, les aentes de l'entreprise elle-même sont importantes. Si une entreprise a déjà conclu un accord préliminaire sur une opportunité commerciale ou a mené des négociaons approfondies à ce sujet, elle peut être certaine qu'elle sera en mesure de faire valoir efficacement l'opportunité commerciale et qu'elle ne sera pas simplement saisie par l'un de ses administrateurs. Par ailleurs, il est également important de savoir si l'entreprise a déjà manifesté son intérêt pour l'opportunité, par exemple en obtenant des informaons à son sujet ou en effectuant d'autres préparafs. Enfin, le contexte dans lequel l'occasion se présente joue un rôle important. Un administrateur qui saisit une occasion d'affaires après l'avoir négociée au nom de la société sera plus suscepble d'être fauf que s'il avait saisi l'occasion en tant que personne privée. Toutefois, cela ne signifie pas que dans le cas d'une connaissance privée, il ne peut y avoir d'opportunité pour l'entreprise. Si nous testons l'hypothèse susmenonnée du directeur de la société de restauraon à l'aune de ces critères, à première vue, il ne semble pas y avoir d'opportunité entrepreneuriale. L'opportunité concerne l'achat d'une propriété commerciale, qui ne fait pas directement pare des acvités économiques de l'entreprise. En outre, l'entreprise ne pourrait pas faire valoir une aente légime sur l'achat du bien puisqu'elle n'est pas une pare intéressée. Enfin, le directeur a pris connaissance de l'opportunité dans un contexte privé, par l'intermédiaire d'un ami courer. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 3

Quelles sont les implicaons de l'existence d'une opportunité entrepreneuriale? S'il existe une opportunité entrepreneuriale, les administrateurs sont tenus d'offrir cee opportunité à la société avant de la saisir euxmêmes. L'organe directeur peut décider d'y répondre ou de permere au directeur concerné d'exploiter l'opportunité entrepreneuriale pour lui-même. Si les administrateurs ne révèlent pas leurs intenons concernant une opportunité pour l'entreprise, ils risquent d'engager leur responsabilité. Dans ce cas, les administrateurs peuvent être poursuivis pour les dommages subis par l'entreprise en raison de la perte de l'opportunité. Où cee doctrine trouve-t-elle son origine et sa place dans le droit belge? La doctrine de l'opportunité de l'entreprise est née dans le droit anglo-américain de l'obligaon fiduciaire de loyauté incombant aux administrateurs. Elle oblige les administrateurs à subordonner leurs intérêts personnels à ceux de la société et de ses aconnaires. Lorsque les administrateurs profitent d'une opportunité de la société pour eux-mêmes, il y a violaon de cee obligaon de loyauté. Entre-temps, la doctrine de l'opportunité d'entreprise fait également des émules en Europe. Par exemple, dans plusieurs systèmes juridiques, la doctrine de l'opportunité d'entreprise a été soit consacrée par la loi, soit reconnue par la jurisprudence (en tant qu'applicaon autonome de l'obligaon de loyauté, ou découlant de l'obligaon de non-concurrence des administrateurs). En Belgique, la doctrine de l'opportunité d'affaires n'a pas encore été traduite dans la législaon. Même la Cour de cassaon n'a pas encore reconnu explicitement la doctrine de l'opportunité d'affaires. Les juridicons inférieures semblent toutefois séduites par l'idée, bien que son fondement fasse l'objet d'un débat. En revanche, la majorité de la doctrine juridique belge a accepté la doctrine de l'opportunité d'affaires. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 4 La théorie de l'opportunité commerciale a-t -elle un avenir en Belgique? Dans les cas où des administrateurs ont privé une entreprise d'une opportunité, l'abus criminel de biens sociaux ou l'obligaon de non-concurrence des administrateurs ont souvent été invoqués dans le passé pour tenir ces administrateurs pour responsables. Toutefois, ces bases juridiques n'apportent pas une réponse complète à la situaon où un administrateur prive illégalement la société d'une opportunité commerciale. Compte tenu de l'évoluon à l'étranger, on peut s'aendre à ce que la jurisprudence belge ne soit pas en reste et reconnaisse la doctrine de l'opportunité de l'entreprise comme un fondement possible de la responsabilité des administrateurs. De plus, il n'est pas exclu que dans certains cas, les dirigeants, voire les aconnaires, doivent également tenir compte de cee doctrine lorsqu'ils privent l'entreprise d'une opportunité entrepreneuriale. La vigilance est donc certainement de mise dans ce domaine. Auteurs: Joost Van Genechten, Toon Rummens et Leo Peeters (Seeds of Law)

Une série de textes législafs concernant les sociétés d'invesssement et les invessseurs privés ont déjà été adoptés ces derniers mois. Aujourd'hui, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a également lancé une proposion de réforme fiscale visant à exiger une "contribuon équitable" de la richesse. Nous résumons l'état des lieux et l'impact possible sur les invessseurs dans cee mise à jour fiscale. Mesures récemment mises en œuvre Nous donnons tout d'abord un bref aperçu de certaines des mesures qui sont récemment entrées en vigueur. Une première modificaon législave à ne pas sous-esmer est celle qui concerne la prolongaon de certains délais d'examen et d'évaluaon en maère d'impôts directs depuis le 1er janvier 2023. Ainsi, la réalisaon de certains invesssements à l'étranger pourrait avoir un impact important sur la durée de contrôle de l'administraon fiscale. Ainsi, elle prévoit un nouveau délai d'examen et d'imposion de six ans pour les déclaraons à caractère internaonal dans certains cas précis définis par la loi. Une nouvelle période d'examen et d'évaluaon de 10 ans est même prévue pour les "déclaraons complexes", ce qui est le cas, par exemple, lorsque l'on effectue des invesssements privés dans certaines entés étrangères faiblement imposées qui sont considérées comme des construcons juridiques. Dans ce cas, l'ensemble de votre situaon fiscale personnelle pour l'année de revenus 2022 au 31 décembre 2032 pourra faire l'objet d'un contrôle et d'une évaluaon. La déducon des intérêts noonnels, qui constuait à l'époque une mesure fiscale arayante pour les entreprises disposant de fonds propres importants, a été complètement supprimée. Cee mesure avait déjà été fortement érodée depuis la réforme de l'impôt des sociétés fin 2017 et a été supprimée définivement par la loi-programme du 26 décembre 2022. La suppression prendra effet pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023. Le moment choisi pour la suppression est remarquable étant donné que la Commission européenne prépare des mesures visant à encourager les entreprises à se financer par des fonds propres plutôt que par des dees ("Debt-equity bias reducon allowance" - abrégé DEBRA). Toutefois, on ne sait pas encore si et quand cee iniave européenne prendra une forme plus concrète. Toujours dans le domaine de l'impôt sur les sociétés, une mesure temporaire consistant en un resserrement de la limitaon de la déducon des pertes fiscales et de certaines autres déducons (ce que l'on appelle le "panier") est entrée en vigueur. La déducon fiscale de certains éléments de ce panier est limitée à un million d'euros plus 40 % du montant excédant ce million. De cee manière, la base imposable d'une société dépassant un million d'euros est effecvement taxée au moins à 15 % (notamment l'impôt sur les sociétés à 25 % sur 60 % des déducons non admises). L 'une des mesures les plus importantes pour les invessseurs est le resserrement significaf de l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne la déducon des invesssements directs étrangers et l'exonéraon des plus-values sur les acons. Cee mesure s'applique à toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2023. Ce resserrement du "panier" est temporaire et sera normalement assoupli à nouveau à 70% du montant excédant un million d'euros à parr de l'exercice 2024, à condion que le BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 5

taux d'imposion minimum de 15% de l'OCDE pour les groupes mulnaonaux soit entré en vigueur d'ici là. Depuis le 1er janvier 2023, un certain nombre de taxes annuelles sur les instuons financières ne sont déducbles qu'à hauteur de 20 % dans l'impôt sur les sociétés. Il s'agit en parculier des taxes annuelles sur les établissements de crédit, les organismes de placement collecf et les entreprises d'assurance, qui sont considérées comme des dépenses non admises à 80 % pour les instuons financières concernées. Cela vaut à la fois pour les instuons financières soumises au régime normal de l'impôt sur les sociétés et pour certains organismes de placement collecf soumis à l'assiee limitée de l'impôt sur les sociétés, qui comprend les dépenses non admises. En ce qui concerne la discréon des structures familiales et autres structures d'invesssement, il convient également de menonner la récente modificaon de la loi sur l'accès au registre UBO, qui indique qui sont les bénéficiaires ulmes des entés. L'accès potenellement illimité du grand public au registre UBO a été jugé incompable avec le droit au respect de la vie privée par la Cour européenne de jusce à la fin de l'année dernière. U n deuxième changement important est la suppression de l'excepon existante pour les sociétés d'invesssement. Aujourd'hui, la condion de parcipaon de 10 % ou de valeur d'acquision de 2,5 millions d'euros ne s'applique pas aux invesssements réalisés par des entreprises dans des sociétés d'invesssement. Suite à cee jurisprudence, la nouvelle législaon belge du 8 février 2023 clarifie et ajoute plusieurs points. Surtout, la consultaon du registre UBO par le grand public nécessitera désormais la démonstraon d'un intérêt légime. Nouvelles mesures proposées par le ministre des finances Fin février, Van Peteghem a présenté ses proposions pour la première phase d'une réforme fiscale globale. D'une manière générale, la proposion vise à réduire les impôts sur les revenus du travail et à augmenter la pression fiscale sur le patrimoine et la consommaon. Il y a maintenant un certain nombre de proposions concrètes sur la table, que le ministre souhaite rendre effecves le 1er janvier 2024. Toutefois, il est important de souligner que, pour le moment, il s'agit d'une proposion du ministre sur laquelle aucun accord polique n'a encore été trouvé au niveau gouvernemental. Tout d'abord, nous constatons qu'il n'est pas queson pour l'instant d'introduire une taxe sur les plusvalues des acons et qu'aucune modificaon du précompte mobilier n'est proposée. Toutefois, pour compenser parellement l'impact budgétaire de la baisse de l'impôt des personnes physiques, il est prévu de doubler le taux de la taxe annuelle sur les valeurs mobilières de 0,15 % à 0,30 %. L'une des mesures les plus importantes pour les invessseurs est le resserrement significaf de l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne la déducon des invesssements directs étrangers et l'exonéraon des plus-values sur les acons. Aujourd'hui, une exonéraon des dividendes et des plus-values est possible pour les parcipaons (i) d'au moins 10 % ou (ii) ayant une valeur d'acquision d'au moins 2,5 millions d'euros (quel que soit le pourcentage de parcipaon). Pour cee seconde catégorie, un durcissement est envisagé en exigeant en plus que ces parcipaons d'au moins 2,5 millions d'euros soient comptabilisées en tant qu'immobilisaons financières. Cee qualificaon d'immobilisaon financière requiert un lien durable et spécifique avec la parcipaon qui ne sera régulièrement pas présent dans les invesssements. Un deuxième changement important est la suppression de l'excepon existante pour les sociétés d'invesssement. Aujourd'hui, la condion de parcipaon de 10 % ou de valeur d'acquision de 2,5 BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 6

millions d'euros ne s'applique pas aux invesssements réalisés par des entreprises dans des sociétés d'invesssement. La condion d'évaluaon doit bien sûr être remplie pour bénéficier d'une exonéraon de l'impôt sur les sociétés pour les dividendes perçus et les plus-values réalisées. De même, les sociétés d'invesssement elles-mêmes, si elles sont soumises au régime normal de l'impôt sur les sociétés, ne doivent pas remplir la condion de parcipaon de 10 % ou de valeur d'acquision de 2,5 millions d'euros pour bénéficier d'une exonéraon des dividendes perçus et des plus-values réalisées sur les acons. Toutefois, il est envisagé que l'exigence de parcipaon (i) de 10 % ou (ii) d'au moins 2,5 millions d'euros en acfs financiers fixes s'applique pleinement à tous les invesssements en acons, y compris ceux dans des sociétés d'invesssement. Ce changement n'aurait donc pas seulement un impact sur les invesssements dans les RDT d'invesssement direct étranger, mais également sur les invesssements dans les fonds privés ou les fonds de capitalinvesssement de droit étranger. Les revenus de ces invesssements seraient, dans de nombreux cas, enèrement imposés dans le cadre de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises belges. En outre, afin de rendre le régime belge plus conforme au droit européen, la déducon RDT serait réformée en une véritable exonéraon par le biais d'un ajustement plus important de l'état inial des réserves. Le ministre souhaite que ce durcissement de la déducon des RDT perçus et de l'exonéraon des plus -values sur acons pour les sociétés soit effecf à parr de l'exercice 2024 (périodes imposables se terminant à parr du 31 décembre 2024). Ainsi, les plus-values et les dividendes sur les invesssements déjà détenus aujourd'hui risquent d'être enèrement taxés à l'impôt des sociétés à parr de l'exercice 2024 dans de nombreux cas. En parculier pour les entreprises qui ont accumulé d'importantes plusvalues latentes sur certains invesssements, il est judicieux de prendre le temps de réfléchir à l'impact potenel de ces mesures. Enfin, nous abordons brièvement les mesures envisagées en maère d'opons sur acons et de carried interest. Le régime actuel de la loi sur les opons sur acons serait maintenu, mais, entre autres, le champ d'applicaon serait limité aux acons de l'employeur. Il deviendrait également possible d'opter pour un système spécifique avec imposion lors de l'exercice. En outre, une taxe sur les plusvalues de 15 % serait imposée sur les augmentaons de valeur entre le moment de l'acquision et celui de la vente. En outre, spécifiquement pour les rémunéraons de type "carried interest", une taxe disncte sur les plus-values de 35 % serait introduite sur le rendement excédentaire réalisé par les gesonnaires par rapport aux autres aconnaires. Il est important de noter ici que le ministre a actuellement l'intenon d'appliquer les amendements sur les opons sur acons uniquement aux aribuons à parr du 1er janvier 2024 et non aux plans préexistants. En ce qui concerne les amendements relafs à la compensaon du carried interest, il n'y a pas de clarté sur ce point pour le moment. Ce point devra donc être suivi de près dans la suite du processus législaf. Remerciments à Cazimir avocats Auteurs: Wouter Strypsteen – Olivier De Keukelaere BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 7

L e cadre législaf fédéral permeant de procéder à une régularisaon fiscale ou sociale expire en 2023. En aendant, les banques belges effectuent de nombreuses vérificaons sur l'origine des fonds, en parculier pour les transferts de montants importants en provenance de l'étranger. C'est au contribuable de fournir les pièces jusficaves nécessaires, ce qui demande souvent un peu de temps et de recherche. Il est donc grand temps de se préparer à une éventuelle régularisaon fiscale Le contexte : un partage étendu des données et des examens bancaires renforcés La dernière décennie a vu plusieurs évoluons qui ont eu un impact significaf sur l'entrée en scène et l'ulisaon de vos acfs: · Échange internaonal de données : il existe un échange automaque d'informaons entre les autorités compétentes de dizaines de pays, à la fois entre les pays de l'UE, y compris le Luxembourg, mais aussi avec des pays comme la Suisse, le Liechtenstein, le Panama, etc. Pensez dans ce contexte au Common Reporng Standard de l'OCDE, aux fameuses fiches CRS, aux lignes directrices européennes du DAC, etc.. · Le secret bancaire assoupli sous certaines condions. · Le registre UBO : la base de données centrale où les sociétés et autres entés juridiques telles que les fondaons, les trusts, les ASBL, etc. doivent divulguer des informaons sur leur Ulmate Beneficial Owner (UBO), ce registre étant accessible aux fonconnaires du fisc sous certaines condions. · Conformité des banques : la Banque naonale de Belgique exige que les banques commencent à enquêter sur l'origine des virements en provenance de l'étranger, y compris ceux effectués dans le passé. · Restricon des paiements en espèces. Etc. Concrètement, les comptes bancaires sont de plus en plus connus des autorités compétentes, et les transacons vers des banques ou des invesssements belges ne peuvent plus être effectuées sans que l'origine des fonds puisse être jusfiée. Plus concrètement, il peut arriver et il arrivera que même dans les cas où les revenus non échus ont été régularisés il y a plusieurs années, le capital de départ peut encore être régularisé à la demande des banques. Dans la praque, de nombreux contribuables sont déjà confrontés à ce scénario aujourd'hui. La régularisaon fiscale, un exemple à suivre Rappelons que la régularisaon fiscale entraîne une immunité fiscale et pénale totale pour les fonds et revenus régularisés. En d'autres termes, une fois régularisés, le capital et, le cas échéant, ses revenus exonérés ou déjà taxés peuvent être rapatriés ou réinvess sans difficulté et sans risque d'enquête ou de poursuites. Dans la mesure où il peut être prouvé que le capital de départ n'est pas fiscalement contaminé ou, comme le prévoit la législaon, qu'il a été soumis à son régime fiscal normal, aucune régularisaon n'est nécessaire. Il suffit de prouver que le capital se rapporte à des revenus imposés, par exemple des revenus professionnels, un héritage, des revenus mobiliers imposés en Belgique, une vente, ou qu'il se rapporte à des revenus exonérés d'impôt. Dans la mesure où cela ne peut être démontré, la régularisaon entre en jeu : une charge de régularisaon de 40 % est appliquée à ce montant non comptabilisé, le cas échéant. Le cadre législaf de cee régularisaon court encore jusqu'au 31 décembre 2023. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore si le législateur prolongera à nouveau cee possibilité. Les éléments de preuve L'essenel réside donc dans l'apport de preuves. C'est au contribuable de prouver aux banques ou, le cas échéant, au Point de contact régularisaon, sur la base de documents, si et dans quelle mesure le capital ne fait pas l'objet d'un report d'imposion. Dans la praque, cet exercice est assez souvent une tâche pas évident, mais qui demande néanmoins un certain effort. En effet, dans de nombreux cas, le BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 8

capital de départ en queson a été constué dans les années 1990, 1980 ou même avant, ou le capital remonte à nos parents et nos encêtres qui, le cas échéant, ne sont plus en vie. Les banques ont une obligaon de conservaon de 10 ans pour leurs documents. La queson est donc de savoir si les documents pernents pourront encore être retrouvés. Plus précisément, les documents suivants peuvent être considérés comme des documents pernents: · Cerficats d'achat d'obligaons achetées par l'intermédiaire d'une instuon bancaire belge (cf. précompte mobilier belge payé sur ces cerficats). · Acte de vente, par exemple, d’un bien immobilier, d'acons. · Extraits concernant un héritage. · Documents sur l'accumulaon de l'épargne sur la base du revenu professionnel moyen. · Ouverture d'un compte bancaire à la date x. · Extrait concernant le capital inial du compte bancaire ouvert. · Dépôt de primes assurance-vie. · Contrat d'assurance-vie (qui peut indiquer que les intérêts sont exonérés d'impôt, le cas échéant). Etc. La preuve ne doit pas toujours être individuelle. La lecture de divers documents ou faits peut suffire à la banque ou, le cas échéant, au Centre de contact pour les régularisaons pour jusfier l'origine. Par exemple, dans le cas d'une vente pour un montant x avec l'ouverture d'un compte peu de temps après avec le même montant de départ : l'écoulement du temps rend crédible le lien entre ces faits. Ces documents pourront être retrouvés dans les archives de la famille. Certains de ces documents devront être demandés aux banques, parfois étrangères. Un certain temps peut s'écouler avant que les documents ciblés ne fassent surface. Compte tenu de l'échéance de fin 2023, c'est donc le moment de passer au crible l'opportunité de régularisaon. Ce qui se passera après le 31 décembre 2023…? Dans l'hypothèse où la législaon sur la régularisaon n'est pas étendue, n'y a-t-il donc plus de possibilité de recfier les capitaux gris ou noirs? En ce qui concerne les impôts flamands dont les droits de succession, pour lesquels le cadre législaf de régularisaon a déjà expiré depuis fin 2020, il semble toujours possible de déposer une déclaraon spontanée auprès de l'administraon. On peut s'aendre à ce que l'administraon (bureau local, services centraux, ISI) accepte une telle déclaraon et l'évalue en plus, ce qui entraînera une augmentaon de l'impôt de 50 %. Notez toutefois que cela vous met en règle sur le plan fiscal, mais qu'en principe, une telle recficaon fiscale n'entraîne pas d'immunité pénale. Toutefois, la queson est de savoir si et dans quelle mesure le procureur de la République poursuivrait encore en praque si vous avez corrigé vos propres fautes fiscales et payé une amende fiscale à la suite de cee correcon. Entre-temps, nous aendons de voir si le législateur prolongera ou renouvellera l'opon de régularisaon. Au moins au niveau flamand, cela ne s'est pas concrésé. Nous suivons la situaon de près. Le cadre législaf permeant d'effectuer une régularisaon fiscale entre dans ses derniers mois, la date limite étant fixée au 31 décembre 2023. Pour ceux qui ont aujourd'hui des avoirs déposés sur un compte à l'étranger, s'il y en a, ou qui sont en situaon de conformité bancaire, il est conseillé de consulter et, le cas échéant, d'agir dès aujourd'hui pour constuer un dossier à temps. Avec remerciments aux avocats de’Imposto Auteurs: Dries Verhaeghe et Jan Sandra. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 9

L a libéraon de biens immobiliers d'une société est un sujet qui connue d'agiter les plumes et les langues. Proporonnellement, c'est, entre autres, ce qui reent le plus l'aenon dans tous les arcles que notre cabinet a déjà publiés. Pourtant, le dernier mot n'a pas encore été dit à ce sujet, car les développements se poursuivent à un rythme rapide. Aujourd'hui encore, il y a des nouveautés en ce qui concerne la réparon de l'usufruit. Cee contribuon est une mise à jour de la posion 18052 de VLABEL. Dans cee contribuon, nous ne discutons pas de l'ensemble de la posion (car il s'agit dans une large mesure d'une réitéraon de posions bien connues), mais seulement des nouveautés concernant la réparon de l'usufruit. Contenu de la posion : dissoluon de la société = fin de l'usufruit Il est précisé, du moins pour le nouveau droit des biens, que la dissoluon de la société entraîne immédiatement la fin de l'usufruit (art. 3.141 Code Civil). L'ancien droit, qui n'est pas repris dans l'avis, était un peu plus discuté et nuancé à cet égard. Le VLABEL souligne toutefois dans l'avis que sur la base des arcles 2.9.1.0.4 CFF et 2.9.1.0.5 CFF, c'est "l'acquision, par quelque moyen que ce soit" qui est visée. VLABEL en déduit qu'une acquision par la force de la loi tombe également, en principe, dans le champ d'applicaon de ces arcles de loi. Un exemple est, entre autres, l'acquision de l'usufruit en nue-propriété en raison de la dissoluon de la société-usufruière (l'équivalent du décès de l'usufruier). VLABEL esme donc qu'il s'agit en principe d'une imposion au droit de vente. En principe, une taxe de 12,00 % sera donc prélevée, mais sur quel montant. Sur la queson de la base imposable, la posion modifiée prend un tournant frappant. Elle précise que l'on part du principe qu'aucune contrepare n'est payée pour l'accroissement de l'usufruit et qu'il n'y a donc pas de prix de transacon. Cependant, il existe également une base d'imposion subsidiaire, la valeur forfaitaire, qui est calculée comme étant la valeur locave nee capitalisée sur la durée restante de l'usufruit. Comme la durée restante de l'usufruit est égale à zéro, cee valeur locave capitalisée est également égale à zéro et la taxe reste au taux forfaitaire de 50,00 euros. Les excepons qui s'appliquent aux sociétés de personnes (l'aconnaire historique ou l'aconnaire apporteur), où l'opéraon est évaluée selon sa nature de droit commun (avec ou sans contrepare - voir ci-dessous), ne sont donc plus pernentes, selon VLABEL. En effet, l'usufruit a déjà pris fin de plein droit par la dissoluon (c'est-à-dire avant la liquidaon proprement dite), en applicaon de la loi. Il précise même que c'est également le cas pour la dissoluon-liquidaon en un seul acte. Il est frappant, et nous y reviendrons, que la situaon de contrepare soit soudainement prise en compte. Il se peut également qu'il y ait ici une superposion de réponses, dont le dernier mot n'a pas encore été dit. Ce qui est clair, c'est que VLABEL est d'avis qu'il ne peut y avoir de transfert imposable dans ce cas, étant donné que l'usufruit a déjà pris fin auparavant. En tout état de cause, il n'y a pas non plus d'applicaon du règlement d'aente, étant donné que l'usufruit n'est pas accordé à tous les aconnaires indivis, mais uniquement au(x) nu(s) -propriétaire(s), et donc pas en qualité d'aconnaire. L a posion modifiée de VLABEL semble être une bonne nouvelle, même si, à y regarder de plus près, certaines réserves s'imposent. En parculier, le fait qu'une hypothèse suppose qu'aucune indemnité ne sera versée pour la cessaon de l'usufruit limite déjà considérablement la portée de la posion. En outre, la posion semble soulever autant de quesons qu'elle n'apporte de réponses. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 10

Commentaire de la doctrine juridique Un arcle est paru dans Fiscologue (B. Cardoen, K. Verhaeghe, "Que faire en cas de "cession" d'usufruit lors de la dissoluon d'une précompte professionnel?", Fiscologue 2023, vol. 1790, 9 ) et va encore plus loin que la décision. Il y est dit que la même posion devrait être adoptée dans le cas d'une distribuon "en cours de vie" de la société, à savoir la distribuon d'un apport (l'ancienne réducon de capital). En effet, il est soutenu ici aussi que l'usufruit cesse d'exister par l'effet de la loi, bien que cee fois-ci par le biais de ce que l'on appelle le mélange de tous les droits en une seule main (arcle 3.16, paragraphe 1, 3° du Code civil). Mutas mutandis, on esme que la valeur de vente devrait donc être nulle. La déducon ci-dessus va peut -être un peu vite dès le départ. En effet, il existe une grande différence entre les deux formes d'exncon de l'usufruit par l'effet de la loi. En effet, par la décision de dissoudre la société, l'usufruit cesse irrévocablement d'exister. Dès lors, il n'a plus aucune valeur (mais voir cidessous une nuance à ne pas sous-esmer). Si un usufruit est distribué "du vivant" de l'usufruier, l'usufruit existe toujours et a, en principe, toujours de la valeur. Le mélange ne se produit qu'après ( !) la transmission de l'usufruit et par la "coïncidence" que l'usufruier et le nu-propriétaire sont la même personne. Par conséquent, il semble que ce soit une confusion de cause à effet que de soutenir que l'usufruit, dans cee situaon, s'est déjà éteint à la date de "l'acquision". L'usufruit ne BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 11 s'éteint pas à cause de la distribuon, mais plutôt après la distribuon, de sorte qu'il ne semble pas évident d'affirmer que l'usufruit est sans valeur ou inexistant au moment de la distribuon. Également dans Fiscale Actualiteit (P. Salens, "Dissoluon-réglementaon précompte professionnel: Vlabel apporte des précisions", Fisc. Act. 2023, vol. 15, 7-12), la nouvelle posion est discutée, bien qu'elle se concentre sur d'autres éléments et moins sur la réparon de l'usufruit. Cet auteur n'est pas d'accord avec le raisonnement de Vlabel (bien qu'il soit d'accord avec la décision de

percevoir le droit fixe), car il considère que la fin de l'usufruit en raison de la dissoluon de la société est due à l'élascité de la pleine propriété. Pour cee raison, elle ne relèverait pas de la rubrique "acquision" des arcles de loi susmenonnés. Néanmoins, le texte légal est défini de manière exceponnellement large ("acquision" : un terme qui diffère clairement des autres concepts du décret) et même la meilleure doctrine confirme que tous les types d'actes (à la fois acquisifs/ constufs, transférants/translafs et indicafs/ déclarafs) sont couverts par ces arcles de loi sur la contribuon (voir F. Werdefroy, Manuel des devoirs d'enregistrement, www.monkey.be, p. 781, n° 1091). Ainsi, l'affirmaon selon laquelle un acte meant fin à un usufruit échappe par définion à cee "taxe de contribuon" ne semble pas non plus exempte de criques. Exemple non praque de VLABEL? En substance, VLABEL part du principe qu'en cas de dissoluon de la société, l'usufruit s'éteint automaquement sans contrepare, sauf excepon inexpliquée. En tout état de cause, il n'y a pas grand -chose à redire au fait que l'usufruit s'éteint automaquement avec la dissoluon de la société, du moins dans le cadre du nouveau droit patrimonial. Néanmoins, la queson est de savoir si, dans la praque, cela se produira si souvent sans compensaon. Après tout, il y a évidemment la discussion concernant les droits d'enregistrement, qui ne sont théoriquement pas minorés. En effet, il est bientôt queson d'un coût supplémentaire de 12,00 % pour les droits d'enregistrement. Cependant, il n'y a pas que les droits d'enregistrement. En termes d'impôts directs, une telle exncon de l'usufruit doit également être dûment prise en considéraon. En effet, dans une PME, il existe une identé claire entre l'aconnaire et le nu-propriétaire. Si l'aconnaire qualitate qua volontairement décide de dissoudre la société, sachant que, comme conséquence nécessaire, cela annoncera la fin de l'usufruit, il ne s'agit pas d'un choix innocent d'un point de vue fiscal. Dès lors, si un usufruit ayant encore une valeur certaine est ainsi sciemment et volontairement cédé par la société au nu-propriétaire, sans compensaon, cela ouvre la porte à des redressements fiscaux. Dans ce · cas, on parle rapidement d'une valorisaon comme, par exemple, un avantage en nature, où l'on ne parle plus d'une valorisaon de 12,00 %, mais plutôt d'une valorisaon de 60,00 % (impôts et cosaons sociales addionnés). Ainsi, de tout temps, la liquidaon des entreprises en usufruit a été un sujet de tension évident dans le cadre de fiscalibus: · Soit la société est dissoute et aucune compensaon n'est prévue : dans ce cas, la situaon semble bonne en ce qui concerne les droits d'enregistrement, mais elle est précaire en ce qui concerne les impôts directs. · Soit l'usufruit est résilié juste avant la dissoluon, moyennant le paiement d'un droit, et la société est dissoute par la suite : sur le plan de la fiscalité directe, cela peut apporter le réconfort nécessaire (à condion que cela se fasse dans les règles de l'art), mais sur le plan des droits d'enregistrement, il y a ensuite une discussion pour savoir si cela ne relève pas du droit de vente. Soit il est spulé au préalable (dans le tre d'usufruit) qu'en cas d'exncon de l'usufruit en raison de la dissoluon de la sociétéusufruière, un régime d'indemnisaon automaque est prévu au profit de l'usufruier : dans cee situaon, la situaon est à nouveau favorable en ce qui concerne les impôts directs (sous réserve d'une évaluaon correcte), mais la queson se pose de savoir comment les droits d'enregistrement sont concernés ; en effet, dans cee situaon, on ne peut absolument pas dire que la valeur de vente est égale à 0,00 euro, au contraire, il y a même des frais de transacon évidents. Encore une fois, le dernier mot n'a pas encore été dit On notera ici que la nouvelle posion de VLABEL semble quelque peu boiter sur deux pensées qui ne sont pas nécessairement compables. En effet, d'une part, il est dit qu'il y a bien un transfert imposable (acquision), bien que la base imposable soit égale à zéro. D'autre part (lorsqu'il s'agit de l'excepon de l'aconnaire historique par exemple), on dit qu'il y a (ou qu'il ne peut pas y avoir) de BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 12

transfert imposable, alors que les deux situaons impliquent la même "acquision" selon la lere de la loi. Par conséquent, il ne fait aucun doute que soit la règle et l'excepon éventuelle s'appliquent ensemble, soit les deux ne s'appliquent pas ensemble. La posion de Vlabel sur ce point devrait donc être affinée à l'avenir (et n'est donc pas encore définive dans la posion citée). Cela renvoie à nouveau à l'éventuelle superposion de la réponse, et il nous semble qu'il faut encore se méfier des cas spécifiques, car tous les éléments de la posion n'ont peut-être pas encore été étudiés. Après tout, dans les deux cas, il semble y avoir une "acquision", déclenchant l'arcle complet (à l'excepon de la règle de dévoluon, puisqu'il n'y a effecvement pas de distribuon aux aconnaires au sens liéral du terme dans le contexte de la dissoluon et de la liquidaon), mais la dichotomie que la posion semble contenir entre la règle principale d'une part et les excepons où l'évaluaon est basée sur la nature réelle d'autre part ne semble pas 100 % logique et jusfiable. Elle se méfie donc beaucoup du point de vue susmenonné. La queson est de savoir si le point de vue classique ne devrait pas simplement être appliqué. En effet, en principe, il y a acquision, quelle qu'en soit la raison. La règle de base s'applique alors, à savoir que le droit de vendre s'applique, sauf excepons. Si l'une des excepons s'applique, soit l'excepon de l'aconnaire apporteur, soit l'excepon de l'aconnaire historique, la transacon doit être évaluée sur la base de sa véritable nature. Dans ce cas, l'usufruit peut être cédé à tre onéreux (déterminé au départ), mais avec force de loi. En principe, il convient ici de suivre la même logique que pour la résiliaon du droit de superficie, en payant parfois également une redevance qui était incluse dans le tre d'établissement dès l'origine. La praque semble parculièrement nuancée à cet égard (avec des quesons sur le point de savoir si la contrepare figurait dans le tre inial ou si elle a été ajoutée ultérieurement et avec une disncon fine (trop fine ?) entre la prise en compte de la valeur d'invesssement et la prise en compte de la valeur de jouissance perdue). En cela, toutes ces règles devraient également s'appliquer à l'usufruit, même si l'expérience montre que l'administraon n'est pas encore allée aussi loin. La doctrine autorisée esme cependant qu'il faut les mere dans le même sac (voir, entre autres, F. Werdefroy, Manuel des droits d'enregistrement, www.monkey.be, p. 43, n° 666). Décision : le lapin et la boîte lumineuse La posion modifiée de VLABEL semble être une bonne nouvelle, même si, à y regarder de plus près, certaines réserves s'imposent. En parculier, le fait qu'une hypothèse suppose qu'aucune indemnité ne sera versée pour la cessaon de l'usufruit limite déjà considérablement la portée de la posion. En outre, la posion semble soulever autant de quesons qu'elle n'apporte de réponses. Le conseil d'or est donc de ne pas naviguer aveuglément et avec opmisme sur le cours de cee posion (renouvelée), mais d'examiner aenvement les dossiers au cas par cas et de se détacher de cee posion, car elle ne peut pas être considérée comme exhausve. Remerciments à Robin Messiaen, Spartax le spécialiste de la fiscalité immobilière Robin Messiaen a écrit un livre sur le sujet ‘De waardering van vruchtgebruik. Focus op onroerend vruchtgebruik met vennootschappen’, Larcier/ Intersena, 2023, 500p. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 13

D ans notre praque fiscale, nous avons récemment rencontré un client qui avait déposé sa déclaraon d'impôt sur les sociétés avec à peine deux jours de retard. Ce manquement lui a valu une taxaon d'office et une majoraon d'impôt de 200 % pour la sepème infracon de retard. Sa société avait enregistré un résultat exceponnel pour l'exercice en queson en réalisant une plus-value sur une opéraon immobilière. En revanche, des pertes s'étaient accumulées les années précédentes, les majoraons d'impôt pour retard de déclaraon n'avaient donc pas ou peu d'impact. Cependant, depuis la réforme de l'impôt sur les sociétés de 2017, les pertes antérieures ne peuvent plus être déduites des suppléments d'impôt en cas d'applicaon d'une majoraon d'impôt d'au moins 10 %. En raison de cee limitaon de la déducon, l'augmentaon d'impôt de 200% a parculièrement pesé. Cela vous arrivera .... Que faire ?Historique de l'arcle 444 CIR92 L'arcle 444 CIR92 dans sa version actuelle se lit comme suit : "En cas de non-déclaraon, de dépôt tardif de la déclaraon ou de déclaraon incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la pare des revenus non déclarés ou déclarés tardivement, déterminés avant toute imputaon de précomptes, de crédits d'impôt, de la pare forfaitaire de l'impôt étranger et des versements ancipés, sont augmentés d'une majoraon d'impôt déterminée en foncon de la nature et de la gravité de l'infracon, selon un barème dont les échelons sont déterminés par le Roi et qui va de 10 pct. à 200 pct. de l'impôt dû sur la pare des revenus non déclarés ou déclarés tardivement. .... En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé à l'augmentaon minimale de 10 pct. de l'impôt. .... La majoraon visée au premier alinéa n'est appliquée que lorsque les revenus non déclarés ou déclarés tardivement aeignent 2.500 euros." Cet arcle central a subi de nombreuses modificaons au cours des dernières années, ce qui témoigne de l'évoluon des connaissances de notre législateur. Déclaraons tardives et majoraons fiscales jusqu'au 16 juillet 2017 Un premier problème s'est posé car l'arcle 444, paragraphe 1, du CIR92 ne prévoyait une majoraon d'impôt qu'en cas de non-déclaraon, de déclaraon incomplète ou inexacte. La queson s'est posée de savoir si une majoraon de taxe pouvait également être appliquée en cas de déclaraon tardive. Dans son arrêt du 15 mars 2018, la chambre néerlandophone de la Cour de cassaon esmait déjà que, sur la base du texte légal de l'époque, aucune majoraon de taxe ne pouvait être appliquée en cas de déclaraon tardive. Curieusement, la chambre francophone de la Cour de cassaon a ensuite adopté un point de vue différent dans son arrêt du 3 décembre 2021. Quoi qu'il en soit, le législateur est intervenu par la loi du 30 juin 2017 et depuis lors, l'arcle 444 CIR92 prévoit qu'un accroissement d'impôt peut également être appliqué en cas de déclaraon tardive. Cee modificaon législave est entrée en vigueur le 17 juillet 2017. Déclaraons tardives et majoraons d'impôts du 17 juillet 2017 au 9 juillet 2021 Un deuxième problème s'est posé parce que le même arcle 444(1) CIR92 prévoyait dans sa dernière phrase que la majoraon d'impôt est BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 14

appliquée selon un barème dont les échelons sont fixés par arrêté royal, allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la pare des revenus non déclarés. Ce texte juridique signifiait qu'un barème de majoraon d'impôt ne pouvait être fixé par arrêté royal qu'en cas de revenus non déclarés et non en cas de déclaraon tardive. Ici aussi, le législateur est intervenu et a prévu par la loi du 27 juin 2021 que l'impôt dû sur la pare des revenus déclarés tardivement pouvait également faire l'objet d'une majoraon d'impôt fixée par arrêté royal. Cee modificaon législave est entrée en vigueur le 10 juillet 2021. Déclaraons tardives et majoraons d'impôts du 10 juillet 2021 au 24 juillet 2022 Un troisième problème se posait pour l'instant dans la mesure où l'arcle 444 CIR92 menonnait uniquement que la majoraon d'impôt était calculée sur les impôts dus au tre de la pare des revenus non déclarés. Or, l'arcle 444 CIR92 ne prévoyait pas explicitement comment la majoraon d'impôt devait être calculée en cas de déclaraon tardive. La queson s'est posée de savoir si un revenu déclaré tardivement pouvait être assimilé à un revenu non déclaré. La préparaon parlementaire de la nouvelle réglementaon 2017 montrait déjà l'intenon d'appliquer cee nouvelle réglementaon en cas d'augmentaon effecve de la base imposable après un contrôle effecf et non en cas d'évaluaon d'office sur la base de déclaraons tardives sans contrôle ni correcon. Ici aussi, le législateur est intervenu par une loi du 5 juillet 2022. Depuis lors, l'arcle 444, paragraphe 1 du CIR92 prévoit que la majoraon d'impôt s'applique aux impôts dus sur la pare des revenus non déclarée ou déclarée tardivement. Cee modificaon législave est entrée en vigueur le 25 juillet 2022. Déclaraons tardives et majoraons d'impôts du 25 juillet 2022 au 22 octobre 2022 Cela n'a pas permis d'éliminer toutes les lacunes. En effet, le barème des majoraons fiscales prévu aux arcles 225 à 229 de l'AR/CIR92 ne prévoyait qu'un barème de majoraons fiscales en cas de nondéclaraon et non en cas de déclaraon tardive. Le législateur est à nouveau intervenu et le texte de l'AR/CIR92 a été adapté sur ce point par l'arcle 1er de l'AR du 13 septembre 2022. Cee modificaon législave est entrée en vigueur le 23 octobre 2022. Augmentaons fiscales passées : illégales ? La queson se pose de savoir si les modificaons législaves successives ont un caractère interprétaf visant à clarifier l'intenon du législateur et s'appliquent donc au passé. Si tel est le cas, les déclaraons tardives de la période précédant l'entrée en vigueur des amendements successifs pourraient également avoir fait l'objet de majoraons fiscales. L'administraon fiscale semble considérer que c'est effecvement le cas. Elle semble considérer que l'intenon a toujours été d'assimiler une déclaraon tardive à une non-déclaraon. Dans son arrêt du 11 mai 2021, la Cour d'appel de Gand a déjà esmé que la modificaon législave du 30 juin 2017 n'est pas une loi interprétave. Pour ce faire, la cour s'est référée au fait qu'une augmentaon d'impôt est de nature pénale, ce qui signifie que l'infracon doit exister au moment où BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 15

elle a été commise et qu'elle ne peut pas avoir d'effet rétroacf. La Cour suprême a statué dans le même sens dans son arrêt du 25 septembre 2020. En ce qui concerne la loi du 27 juin 2021, le tribunal de première instance d'Anvers, dans son jugement du 29 juin 2022, a également estimé que cette modification législative n'était pas non plus une loi interprétative en ce qui concerne la préparation parlementaire. Les lois interprétatives ne peuvent pas modifier, abroger ou compléter les lois interprétées. En prévoyant également une majoration d'impôt pour les déclarations tardives, le législateur a complété l'article 444 CIR92, ce qui ne peut être fait par une loi interprétative. Cela implique ni plus ni moins que les majorations fiscales imposées dans le passé pour les déclarations tardives étaient illégales dans un certain nombre de cas. La question se pose alors de savoir si l'administration fiscale peut tenir compte de ces majorations fiscales illégales pour déterminer le rang et l'échelle des majorations fiscales ultérieures. Dans son arrêt du 30 avril 2019, la Cour d'appel de Gand a estimé qu'un contribuable qui avait implicitement accepté une majoration d'impôt pour déclaration tardive n'était pas lié par cette majoration et que cet accord ne reposait sur aucune base légale. Dans son arrêt du 2 février 2022, le tribunal de première instance d'Anvers a estimé que les majorations fiscales illégales dues à des déclarations tardives ne devaient pas être prises en compte dans le classement des infractions antérieures. Augmentaon de l'impôt, limitaon de la déducon juncto, acfs fiscaux et aénuaon de l'augmentaon de l'impôt Comme indiqué ci-dessus, les augmentaons d'impôts constuent des sancons pénales qui peuvent faire l'objet d'un contrôle juridiconnel. Selon la Cour suprême, ce contrôle judiciaire se limite à un contrôle de légalité au sens large. Dans le cadre de ce contrôle, le tribunal peut évaluer la BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 16

proporonnalité de la sancon imposée. Si le juge fournit des raisons suffisantes pour expliquer pourquoi une sancon parculière était disproporonnée, l'augmentaon d'impôt imposée peut être réduite et même remise. Dans un jugement du tribunal de Gand du 13 septembre 2022, le tribunal a esmé que la majoraon d'impôt de 10 % imposée pour nonrespect du délai de dépôt de la déclaraon était généralement jusfiée et proporonnée à l'infracon commise. Toutefois, dans l'affaire qui lui était soumise, le tribunal a esmé que l'imposion d'une majoraon d'impôt de 10 % avait des conséquences financières collatérales considérables, compte tenu de l'interdicon de déduire les acfs fiscaux. Selon la Cour, la majoraon d'impôt imposée et ses conséquences collatérales sont disproporonnées par rapport au manquement du contribuable. La Cour a jugé qu'il existait des raisons valables pour aénuer la majoraon d'impôt à 9,9 %, ce qui rendait immédiatement inapplicable la limitaon de la déducon des acfs fiscaux ... Augmentaon de l'impôt, en combinaison avec la limitaon de la déducon des acfs fiscaux et le principe de légalité Plus fondamentalement, la queson se pose de savoir si l'arcle 444 CII, combiné à la limitaon de la déducon des acfs fiscaux tels que les pertes antérieures, répond aux exigences du principe de légalité. En effet, le principe de légalité consacré par l'arcle 170, §1 Constueion prévoit qu'aucun impôt ne peut être instué au profit de l'État si ce n'est par une loi. La conséquence de cet arcle est que, outre l'introducon de l'impôt, tout ce qui est essenel à l'imposion doit être réglementé par la loi. Toute délégaon qui se réfère à la déterminaon d'un des éléments essenels de l'impôt est, en principe, inconstuonnelle. Les éléments essenels d'un impôt comprennent l'identé des contribuables, la maère imposable, la base d'imposion, le taux d'imposion et les éventuelles exonéraons et réducons d'impôt. La loi doit également être suffisamment claire, précise et non ambiguë pour permere de déterminer qui est redevable de l'impôt et pour quel montant. Il ressort du texte de l'arcle 444 du CIR que "en l'absence de mauvaise foi", l'administraon peut renoncer à "l'augmentaon minimale de 10 pct. de l'impôt". En d'autres termes, l'administraon fiscale dispose d'un pouvoir discréonnaire pour imposer la majoraon de 10 %. De ce fait, l'arcle 444 du CIR92, combiné à la limitaon de la déducon des acfs fiscaux, viole le principe de légalité inscrit dans la Constuon. Si le fonconnaire taxateur choisit d'imposer une majoraon d'impôt en cas de déclaraon tardive, il décide immédiatement et de manière autonome de l'applicaon de la limitaon de la déducon des avoirs fiscaux et le fonconnaire taxateur ne détermine ni plus ni moins la base imposable, ce qui constue une délégaon interdite à la lumière du principe de légalité. L'histoire des augmentaons d'impôts apparaît comme une histoire parculièrement nuancée où les faits sous-jacents ont plus que leur importance et où une augmentaon d'impôts n'est pas l'autre. "Ceci n'est pas une augmentaon d'impôt" pour reprendre les termes surréalistes de Magrie. Cee histoire n'est certainement pas terminée et aura sans doute une suite. A suivre. Remerciments à Imposto avocats Auteurs: Jan Sandra & Charles Pet BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 17

D ans la lutte contre la fraude fiscale, le traitement des données est un moyen important de mettre l'accent là où il doit l'être : sur les fraudeurs, sur les quelques personnes qui tentent artificiellement d'échapper à l'impôt, mettant ainsi la pression sur le système fiscal pour tous les citoyens et toutes les entreprises de ce pays. Bien que les autorités fiscales utilisent l'IA pour les aider, le facteur humain restera toujours crucial. Webscraping Un bon exemple en est le recours à la "surveillance du web" et au "webscraping", une technique informaque qui ulise des logiciels pour analyser les informaons contenues dans les pages web, dans la recherche des bouques en ligne qui ne respectent pas leurs obligaons administraves au tre de "DAC 7-light". En effet, la Belgique a été à l'avant-garde de l'Europe en introduisant des obligaons de déclaraon précoce pour les platesformes Internet. Il serait facile de concentrer les contrôles sur celles qui ont rempli leurs obligaons et sont donc déjà connues des autorités fiscales. Mais pour créer des condions de concurrence équitables, il est important que l'administraon enquête également sur les bouques en ligne qui n'ont pas respecté leurs obligaons. Le "webscraping" est un bon oul pour cela, car un tel oul automaque est beaucoup plus efficace pour détecter les bouques non conformes que les fonconnaires qui doivent faire des recherches manuelles sur le web. Sélecon par des fonconnaires expérimentés appuyée par une exploraon ciblée des données Néanmoins, l'administraon est également consciente des risques que le traitement des données comporte, tant sur le plan technologique que sur le plan de la protecon des droits fondamentaux des contribuables. Il est donc important que l'intervenon humaine soit toujours prévue : les décisions administraves ne sont jamais prises sur la seule base du résultat d'un algorithme informaque, pas même la simple décision d'inier un contrôle. 80 % des dossiers séleconnés pour contrôle le sont de manière centralisée. Toutefois, cela ne signifie en aucun cas que 80 % des dossiers sont séleconnés par un algorithme informaque. La sélecon centrale est effectuée, entre autres, par l'équipe Tax Audit and Compliance Management (TACM), qui fait pare des services centraux de l'administraon générale des impôts. La grande majorité des dossiers qu'ils séleconnent le sont sur la base de "business rules" : des critères déterminés par des fonconnaires expérimentés. Un exemple : les experts fiscaux savent qu'une réserve de liquidaon ne peut pas être combinée avec une déducon pour invesssement. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 18

Si l'administraon souhaite le vérifier, elle peut demander à ses fonconnaires de passer manuellement en revue toutes les déclaraons et de séleconner celles où les codes de la réserve de liquidaon et de la déducon pour invesssement sont remplis. Mais une geson efficace des fonds publics exige une approche plus efficace. C'est pourquoi il est demandé à un "data miner" d'extraire de l'entrepôt de données toutes les déclaraons où les codes de la réserve de liquidaon et de la réserve d'invesssement sont renseignés. Il ne s'agit pas d'intelligence arficielle, mais simplement d'une capacité à rechercher efficacement de grandes quantés de données. Sélecon par l'IA avec vérificaon par le fonconnaire Il existe cependant un nombre limité de dossiers qui sont séleconnés à l'aide de l'IA, comme par exemple les bouques en ligne qui n'ont pas rempli leurs obligaons. Là encore, une intervenon humaine est toujours prévue. Les résultats d'un tel algorithme sont toujours d'abord vérifiés par des fonconnaires du TACM (entre autres) et enrichis d'autres données. Ensuite, certains dossiers pilotes sont séleconnés pour vérificaon et, sur la base de ce retour d'informaon, l'algorithme est affiné. Au sein du TACM, le personnel est également sensibilisé aux risques liés au traitement des données et les meilleures praques ont été développées. Ils travaillent également en étroite collaboraon avec l'équipe Digitax de l'Université d'Anvers, précisément pour idenfier et gérer ces risques. Procédure rigoureuse par projet Enfin, il convient de noter que tout projet, qu'il ulise des "business rules" ou l'IA, fait toujours l'objet d'une procédure rigoureuse. Celle-ci commence par la rédacon d'une "fiche DAM" (data access management - geson de l'accès aux données), qui précise quelles données sont nécessaires, avec quelle finalité et quelles personnes spécifiques doivent y avoir accès. Cee fiche est vérifiée par les cellules de protecon de la vie privée, tant au niveau de l'administraon qu'au niveau du président. Ces cellules vérifient si la demande est conforme à la législaon. Par exemple, elles vérifient pour chaque donnée demandée si la finalité est suffisamment jusfiée. L'entrepôt de données peut contenir un grand nombre de données, mais un projet concret n'aura accès qu'à une sélecon limitée de ces données, notamment celles dont la finalité est jusfiée dans le contexte de ce projet. Par exemple, dans la sélecon déjà menonnée pour la combinaison d'une réserve de liquidaon et d'une déducon pour invesssement, l'identé du gesonnaire ne sera pas incluse, car cee donnée n'est pas pernente pour la finalité envisagée. En tant qu'organisaon intelligente et tournée vers l'avenir, l'administraon fiscale ulise donc les possibilités technologiques existantes en maère de traitement des données. Ce faisant, elle est toutefois toujours consciente des risques encourus et a mis en place les processus nécessaires pour gérer ces risques de manière efficace, efficiente et éthique. Auteur: Margaux Smets, conseillère en maère de fraude du cabinet du ministre des finances BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 19

L'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE. DATE FORMATION 05.09.2023 Les droits d’enregistrement dans le cadre de l’arcle 129 sur les mutaons d’immeubles en société 12.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (1) (nouvelle date) 13.09.2023 Droit de l’insolvabilité : nouveautés à parr du 01.09.2023 (Nouveau) 15.09.2023 E-facturaon & PEPPOL (Nouveau) 10.00h. - 11-00h. 25.09.2023 @ctuaFisc : Rendez-vous fiscal (Nouveau) 10.00h - 11.30h - Payant ! 26.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (2) 23.10.2023 @ctuaFisc : Rendez-vous fiscal (Nouveau) 10.00h - 11.30h - Payant ! 07.11.2023 TVA sur gîtes et manèges 08.11.2023 Les soluons de mobilité durable à la portée des entreprises - LIVE ÉVÈNEMENT 09.00h—12.00h. Château du Val Saint-Lambert—Esplanade du Val—4100 Seraing 14.11.2023 TVA et le secteur médical 20.11.2023 Loi an-blanchiment 21.11.2023 Procédure de la sonnee d’alarme (nouveau CSA) 27.11.2023 @ctuaFisc : Rendez-vous fiscal (Nouveau) 10.00h - 11.30h - Payant ! 29.11.2023 Déclaraons OSS et IOSS en praque 05.12.2023 La fusion silencieuse 18.12.2023 @ctuaFisc : Rendez-vous fiscal (Nouveau) 10.00h - 11.30h - Payant ! ORATEUR André CULOT Vincent DELVAUX Aurélie GLINNE Gloria DELGADO Dominique DE CANNIÈRE Yves VERDINGH Cathy DUCHESNE Yves VERDINGH François COUTUREAU Dorine STORZ François COUTUREAU Jean-Marie CONTER Jean-Guy DIDIER Yves VERDINGH Kim BAR Jean-Guy DIDIER Emmanuel SANZOT Yves VERDINGH BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 20

FORMATIONS POUR LES STAGIAIRES ITAA EN PRÉPARATION DE LEUR EXAMEN D'APTITUDE DE L'ITAA DATE FORMATION 30.01.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC) 06.02.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP) 13.02.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 20.02.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment 08.03.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés 06.03.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale 13.03.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1) 14.03.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2) 20.03.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1) 21.03.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2) 27.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1) 28.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2) DATE FORMATION 06.09.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC) 11.09.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP) 18.09.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment 25.09.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 02.10.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés 09.10.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale 16.10.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1) 17.10.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2) 23.10.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1) 24.10.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2) 30.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1) 31.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2) ORATEUR Yves VERDINGH Maurice DE MEY Kim BAR Jean-Marie CONTER Patrick DE WOLF Julien BUY Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER ORATEUR Yves VERDINGH Maurice DE MEY Kim BAR Jean-Marie CONTER Patrick DE WOLF Julien BUY Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER 1 webinaire: 80 euro - Série de 12 webinaires: 960 euro. Devenez membre-stagiaire de la CRECCB pour seulement 40 euro et profitez de tous les avantages. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 21

D epuis des années, la KVABB – CRECCB est connue pour organiser des séminaires de qualité. Cela n’a pas changé du tout jusqu’à aujourd’hui. Ce qui a changé, en revanche, c’est la manière dont les connaissances sont acquises. À cause de la pandémie de corona, le monde digital tout ener s’est accéléré. Les webinaires sont omniprésents et nous suivons tous des formaons de manière DIGITALES. Et pourtant, cela ne suffit pas à couvrir l’ensemble du marché. De plus en plus, la CRECCB reçoit la queson de regarder des webinaires reportés ou de pouvoir (re)voir l’enregistrement des webinaires. La CRECCB a créé une plateforme où il sera possible d’accéder aux webinaires enregistrés. Mais vous y trouverez également les syllabus, ainsi que des arcles gratuits et les bullens d’informaon. CRECCB a inves dans le monde digital, et espère ainsi pouvoir suivre l’autoroute digitale. Nous avons nommé cee nouvelle applicaon la bibliothèque digitale, en bref la BIB de la CRECCB ou la Bibliothèque de la CRECCB. Pour répondre aux besoins de chacun, la bibliothèque propose des fragments audio et vidéo, comme si vous regardiez le webinaire en direct. La bibliothèque digitale est accessible à parr de hps://bib.kvabb.org/fr Une fois inscrit à la bibliothèque, vous verrez que certains arcles sont gratuits, d’autres sont payants (grâce à un système de ‘’crédits’’). La CRECCB offre un service supplémentaire à ses membres : chaque membre payant (420.00 € de cosaon) reçoit 250 crédits gratuits lors du paiement de sa cosaon. Arcle Syllabus Audio Vidéo # Crédits membre-CRECCB 20 crédits 30 crédits 40 crédits # Crédits Non-membre 20 crédits 45 crédits 65 crédits Inscrivez-vous vite: hps://bib.kvabb.org/fr/register Une fois vous vous serez inscrit, votre compte sera vérifié. Ce n’est qu’après vérificaon que vous pourrez profiter pleinement de la bibliothèque. Ainsi, après vérificaon, en tant que membre, vous verrez les taux réduits. Veuillez aendre que votre compte soit vérifié avant d'effectuer des achats ! Les webinaires que vous suivez via la Bibliothèque de la CRECCB donnent également droit à une aestaon de formaon connue, à condion de remplir les points de contrôle et le test final. Avez-vous des quesons sur la nouvelle applicaon ? Veuillez nous contacter via bib@kvabb.org. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le centre de documentaon la Bibliothèque de la CRECCB. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 22

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QUOI ? MEMBRES MEMBRESSTAGIAIRES Cosaon (Période 01.01.2023 - 31.12.2023) Cosaon pour le personnel (Non-membre ITAA) Séminaire en soirée (formaon 3h.) Webinaire en soirée (formaon 3h.) Séminaire en journée (formaon 6h.) Séminaire physique ou webinaire Formaon stagiaires en préparaon de leurs examen d’aptude ITAA (par webinaire) Coût non-annulaon séminaire ou webinaire en soirée Annulaon tardive séminaire ou webinaire en soirée Coût non-annulaon séminaire ou webinaire en journée Annulaon tardive séminaire ou webinaire en journée @ctuaFisc—Rendez-vous fiscal (seulement 1 aestaon!) 420 euro 210 euro Gratuit 125 euro 80 euro 30 euro 125 euro 75 euro par bureau 40 euro - 35 euro 125 euro 80 euro 30 euro 125 euro 75 euro par bureau NONMEMBRES - - 125 euro 300 euro 80 euro 30 euro 300 euro 100 euro par bureau CONTACT E.R. KVABB - CRECCB - Ludo Van den Bossche Photos : hps://www.pexels.com - hps://pxhere.com hps://www.pixabay.com - hps://www.unsplash.com CRECCB – Boulevard Bischoffsheim 33 - 1000 BRUXELLES 0900 10 465 - info@kvabb.org BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 24

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