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VOTRE LIEN PROFESSIONNEL VERS L’AVENIR B U L L E T I N D ’ I N F O R M A T I O N K V A B B - C R E C C B A S SOC I AT I ON PROF E S S I ONE L L E DE S EXP ERT S - COMPT AB L E S E T DE S CONS E I L L E R S F I SCAUX DE B E LG I QUE 27 AVRIL 2023 NUMÉRO: 03 . 2023 MEMBRES ADHÉSION = WEBINAIRES GRATUITS COTISATION 420 € TOUTES LES FORMATIONS Pages 20—21 A S S O C I A T I O N P R O F E S S I O N E L L E D E S E X P E R T S - C O M P T A B L E S E T D E S C O N S E I L L E R S F I S C A U X D E B E L G I Q U E Boulevard Bischoffsheim 33 1000 BRUXELLES Maurice Verdoncklaan 57 9050 GENTBRUGGE Téléphone: +32 900 10 465 E-mail: info@kvabb.org « En effet, la dernière version de l'exposé des mofs montre que le législateur considère que les autorités fiscales pourraient déterminer elles-mêmes la date de début de la période de déclaraon spéciale. » Page 11 DANS CE BULLETIN Préface Réforme du régime fiscal du droit d’auteur et des droits voisins Règles de procédure réformées clarifiées exonéraons du précompte professionel Sur l’absurdité des délits de blanchiment d’argent non annoncés Les autorités fiscales pourront-elles bientôt fixer leur propre date ? Interdicon de la déducon des pertes en cas de déclaron tardive Dissoluon de la donaon suivi d’une nouvelle donaon : pas d’impôt BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 1 Assaut cumulaf sur les frais de commissions secrètes... Page 02 Pages 03 - 04 Pages 05 - 07 Pages 08 - 10 Pages 11 - 12 Pages 13 - 15 Pages 16 - 17 Pages 18 - 19

C O L O P H O N E KVABB - CRECCB Boulevard Bischoeim 33 1000 BRUXELLES +32 900 10 465 info@kvabb.org E.R. Ludo Van den Bossche Chers, PRÉFACE Les élecons de l'ITAA sont derrière nous et les cartes ont été redistribuées de nouveau pour les trois prochaines années. La CRECCB peut se féliciter d'une campagne réussie. Outre les foncons de président et de vice-président, 16 sièges étaient disponibles au sein du Conseil. Comme vous l'avez peut-être déjà appris, Bart Van Coile a été réélu président. A ses côtés, Vincent Delvaux a été élu vice-président. Nous souhaitons les féliciter chaleureusement au nom de la CRECCB. En même temps, nous voudrions remercier tous ceux qui ont soutenu la CRECCB pendant la campagne électorale. Sur les 16 autres sièges du Conseil, quatre membres de la CRECCB ont été élus. C'est un excellent résultat. Les membres élus sont : Caroline Meys, Chantal Jadot, Yves Van Weehaeghe et Frédéric Delrue. Il s'agit maintenant de travailler ensemble de manière construcve. Une bonne coopéraon est la clé du succès. Il faut unir les forces au sein du Conseil pour que les promesses électorales puissent être réalisées. Une bonne coopéraon avec toutes les pares est essenelle pour aeindre les objecfs publics. La CRECCB a prouvé que les francophones et les néerlandophones peuvent bien travailler ensemble. Cela nous a livré ce beau résultat électoral. Nous ne devons pas non plus nous laisser décourager par le fait qu'il est parfois difficile de travailler ensemble. Chacun a son propre caractère et cela peut provoquer des tensions, d'une mauvaise communicaon et/ou de malentendus, en parculier lorsque l'on négocie dans une langue qui n'est pas la langue maternelle. Si nous restons ouverts à d'autres points de vue et que nous poursuivons les mêmes objecfs, nous devrions réussir à aeindre notre but. Il serait bon que tous les membres élus aient l'occasion de mieux se connaître. Les membres du Conseil devraient connuer à écouter aenvement leurs collègues et ne pas perdre de vue ce qui se passe dans le monde du travail. Le succès ne peut pas être obtenu que par les 16 élus. Le leadership joue également un rôle très important. Ce faisant, le président et le vice-président doivent abandonner une pare du contrôle et faire confiance aux qualités et à la movaon des conseillers. Il est évident que les objecfs personnels doivent être mis de côté! Nous souhaitons au Conseil un esprit ouvert et de l'inspiraon pour faire en sorte que l'ITAA devienne un instut pour tous ! Un instut avec des valeurs où chaque professionnel du chiffre peut se senr à l'aise, dans le respect des opinions de chacun. Au lendemain des élecons, nous, en tant qu'associaon professionnelle, avons repris notre tâche. Lors d'une réunion du Conseil supérieur des Classes Moyennes et des PME, nous avons parlé au ministre des Finances Vincent Van Peteghem des nouvelles réformes fiscales proposées. Nous avons pu poser un certain nombre de quesons pernentes afin de mieux cerner les projets du ministre. Je souhaite à tous les membres du Conseil de réussir dans cee tâche difficile mais ambieuse. J'espère que le Conseil pourra mere suffisamment de poids dans la balance pour convaincre notre ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, d'apporter quelques ajustements supplémentaires à la nouvelle réforme fiscale. La CRECCB se bara pour une réforme fiscale "réalisable". Ludo Van den Bossche, président de la KVABB-CRECCB BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 2 CRECCB

L e projet de loi-programme prévoit une réforme du régime fiscal des droits d'auteur et des droits voisins. Elle vise à mieux aligner le champ d'application du régime fiscal. Dans le cadre juridique envisagé, il n'est pas clair si les logiciels sont encore éligibles. Le ministre semble maintenant indiquer que ce ne serait pas le cas en adoptant une définition fiscale plus étroite des "œuvres" protégées. Régime fiscal actuel Sont aujourd'hui considérés comme des revenus mobiliers (droits d'auteur) les revenus obtenus par la cession ou la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que par les licences légales et obligatoires visées au livre XI du Code de droit économique (C.D.E.) ou dans les dispositions correspondantes des droits étrangers. La première tranche des revenus de droits d'auteur, à savoir un montant de base de 37 500 € (montant indexé de 64 070 € pour l'année fiscale 2023), est imposée au taux de 15 %, au lieu des taux progressifs applicables aux revenus professionnels. Cette imposition se fait par la retenue d'un précompte mobilier imputable de 15 % d'une part et la déclaration obligatoire de ces revenus à l'impôt sur le revenu des personnes physiques d'autre part. En outre, la charge fiscale est encore réduite par l'application d'un coût forfaitaire qui peut être déduit du montant brut du revenu concerné. Ces frais forfaitaires s'élèvent à 50 % de la première tranche de 10 000 € et à 25 % de la deuxième tranche de 10 000,01 € à 20 000 € (en pratique, ces montants sont indexés : 50 % sur la première tranche de 17 090 € et 25 % sur la deuxième tranche de 17 090,01 € à 34 170 € pour l'année fiscale 2023). Ces dernières années, ce régime fiscal spécial a été appliqué dans un nombre croissant de cas, notamment dans le secteur des technologies de l'information. Dans le rapport qui vient d'être publié par la Commission des finances et du budget (Parl.St. Chambre 2022-23, n° 55-3015/014), le ministre note (à nouveau) que, a priori, les ajustements n'entraînent pas de modification de l'accès au régime selon la profession exercée. Toutefois, selon le ministre, les différentes conditions doivent être vérifiées dans chaque cas individuel afin de déterminer si l'on relève ou non du nouveau régime. Le projet de loi-programme précise que les revenus provenant de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins, tels que visés au livre XI, titre 5 CDE ou dans des dispositions analogues de droit étranger, sont qualifiés de revenus mobiliers (droits d'auteur). Cette référence au titre 5 du livre XI du CDE est nouvelle. La protection spécifique des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur est contenue dans le titre 6 du livre XI du CDE. Conception de la loi programme Avec la conception de loi-programme, le législateur entend délimiter le champ d'application du régime fiscal, tant sur le plan matériel que personnel, de manière plus stricte que dans l'état actuel de la législation. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 3

Les "œuvres et prestations" éligibles sont divisées en (1) "œuvres littéraires ou artistiques visées à l'article XI.165 CFR" et (2) "prestations d'artistesinterprètes visées à l'article XI.205 CDE". L'article XI.294 du CDE prévoit que les programmes d'ordinateur, y compris leur matériel préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et traités comme des œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne. Dans le rapport de la Commission des finances et du budget, le ministre déclare maintenant : " Les "œuvres littéraires" équivalentes ne sont donc pas incluses ici " et " Ainsi, l'équivalence contenue dans l'article XI.294 n'est pas incluse.” Selon le ministre, il s'agirait: “Il est très prématuré de se prononcer sur de telles situations sans connaître tous les éléments juridiques et factuels, mais cette analyse sera bien entendu effectuée par les services financiers du SPF sur la base de la loi”. Le ministre rejette également l'argument selon lequel les programmes d'ordinateur sont protégés par le titre 5 dans la mesure où le titre 6 n'y déroge pas, en indiquant que ce raisonnement n'est valable qu'en droit commun. “En cela, le droit fiscal s'écarte clairement du droit commun en incluant une référence restrictive au titre 5 du livre XI du CDE ainsi qu'aux articles spécifiques XI.165 et XI.205.” Ce faisant, le ministre semble exclure les programmes informatiques protégés par le droit d'auteur du champ d'application du régime fiscal. Cependant, sur des exemples concrets de l'éligibilité ou non de certaines œuvres créées par certaines catégories professionnelles (différence entre graphiste et développeur de jeux), le ministre ne prend pas de position concrète. Selon le ministre, il s'agirait: “Il est très prématuré de se prononcer sur de telles situations sans connaître tous les éléments juridiques et factuels, mais cette analyse sera bien entendu effectuée par les services financiers du SPF sur la base de la loi”. Pour être complet, il est noté que le législateur prévoit un dispositif transitoire pour les contribuables qui bénéficiaient du système avant l'année d'évaluation 2023 mais qui seront exclus après la réforme. En principe, ils pourront encore bénéficier de l'ancien système pour l'année d'imposition 2024, mais à condition que les montants limites actuels soient réduits de moitié. Les dispositions relatives à la réforme du régime fiscal du droit d'auteur et des droits voisins ont été adoptées en première lecture par la Commission des finances et du budget. Le comité procédera à une deuxième lecture du projet de loi. Auteurs: Gauthier Vandenbossche Kimberley De Plucker Tiberghien Avocats BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 4

L a loi du 28 mars 2022 a modifié les règles relatives à la déclaration, aux sanctions et à la procédure d’application des exonérations de précompte professionnel. Dans une circulaire du 16 décembre 2021, l’administration présente maintenant ses premiers commentaires sur ces règles de procédure modifiées. Il s’agit notamment de la possibilité d’imposer une augmentation de la taxe en cas d’application incorrecte d’une exonération de précompte professionnel et du raccourcissement du délai d’introduction d’une objection. 1. Déclaration de précompte professionnel (exonération lors du transfert) Dans certains cas, les employeurs peuvent bénéficier d’une exonération partielle du précompte professionnel, comme pour la recherche et le développement ou le travail posté et de nuit. Le système actuel de demande d'exemption précompte professionnel est le suivant. Le débiteur de précompte professionnel dépose une première déclaration d'impôt sur laquelle il indique les rémunérations imposables de tous les salariés et le précompte professionnel normalement dû retenu. En outre, il dépose une deuxième déclaration (négative), généralement (mais pas nécessairement) en même temps que la première. Cette dernière ne porte que sur les salaires des employés pour lesquels l'exonération est demandée. La deuxième déclaration mentionne, entre autres, un montant négatif de précompte professionnel qui ne doit pas être reversé au Trésor public L'employeur qui a omis de déposer une deuxième déclaration (dans les 15 jours suivant le mois ou le trimestre) peut encore obtenir l'exonération en déposant la deuxième déclaration avant le 31 août de l'année suivant l'année de revenus (circ. AFER 48/2009, 3 novembre 2009).2 Après cette période, la régularisation du précompte professionnel n'est BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 5 possible que par le biais d'un avis d'opposition (infra). 2. Augmentation d'impôt incorrecte Déclaration d'exemption de précompte professionnel À la suite d'un contrôle fiscal, les données mentionnées dans la deuxième déclaration fiscale peuvent s'avérer incorrectes. Par exemple, l'employeur peut avoir demandé une exemption précompte professionnel, alors que les conditions d'application pour obtenir cette exemption n'étaient pas (entièrement) remplies. Si l'administration s'est trouvée confrontée à un tel problème avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2022 réduisant les charges sur le travail, elle a dû se rabattre sur le cadre juridique général alors envisagé pour les augmentations d'impôts. Celle-ci stipule que les majorations d'impôt peuvent, en principe, être appliquées dans trois situations : en cas de non-déclaration, de déclaration tardive ou en cas de déclaration incomplète ou incorrecte. Une deuxième déclaration indiquant un montant incorrect relève de ce dernier cas. Or, la loi prévoit ici que les majorations ne peuvent être calculées que sur les impôts dus sur les revenus non déclarés. En revanche, dans le cas d'une deuxième déclaration de précompte professionnel, il n'y a pas de revenus non déclarés.

Dans la pratique, cela rendait impossible l'application d'une augmentation de la taxe dans un tel cas. Par conséquent, une base juridique explicite a été introduite pour imposer une augmentation de la taxe spécifiquement en cas d'application incorrecte d'une exemption précompte professionnel. En cas de déclaration incorrecte donnant lieu à une exonération précompte professionnel, la majoration d'impôt sera calculée sur l'exonération incorrectement déclarée. Cela signifie que Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur fiscal Infraction 1iere Infraction 2ieme Infraction 3ieme Infraction 4ieme ou 5e Infraction 6ieme ou 7e Infraction A partir de 8ieme Infraction Délit de falsification ou d'utilisation de faux documents ou de corruption ou de tentative de corruption de fonctionnaires Une première infraction sans intention d'évasion entraîne déjà, en principe, une augmentation d'impôt de 10 %. Toutefois, cette majoration ne s'appliquera pas à une infraction due à des circonstances l'augmentation sera calculée sur le montant de l'exonération demandée par erreur - et donc remboursable. En principe, selon la nature et la gravité de l'infraction, un pourcentage allant de 10 % à 200 % devrait être appliqué à cette base. Le barème spécifique des augmentations d'impôt pour le cas où une déclaration incorrecte a donné lieu à une exemption précompte professionnel est le suivant (voir article 228/1 AR/CIR 92, inséré par AR 13 septembre 2022, MB 13 octobre 2022, inw. 23 octobre 2022): Néant sans intention de contournement: 10% 20% 30% 100% 150% 200% avec intention de contournement: 50% 75% 75% 100% 150% 200% 200% indépendantes de la volonté du contribuable (force majeure). En outre, l'administration peut renoncer à la majoration minimale de 10 % de la taxe en cas de (première) infraction en l'absence de mauvaise foi. Selon la circulaire 2022/C/116, il n'y a pas de mauvaise foi "lorsque le débiteur, dans le délai prédéterminé, procède spontanément à la régularisation de sa situation (c'est-à-dire avant toute enquête, orale ou écrite, ou examen préalable des services d'évaluation), en principe au moyen d'une déclaration rectifiant la déclaration sur laquelle est mentionné le montant de l'exonération précompte professionnel". BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 6

3. Opposition Comme mentionné, un employeur qui a omis de demander l'application d'une exemption précompte professionnel (après le 31 août de l'année suivant l'année de revenus) peut régulariser le précompte professionnel en déposant une objection (c'est-àdire une demande de remboursement de précompte professionnel). Avant la modification de la loi du 28 mars 2022, cette opposition pouvait être introduite dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le prélèvement du précompte professionnel est dû. Toutefois, depuis le 1er juillet 2022, cette opposition doit être introduite dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où le précompte professionnel était dû. Par exemple, pour le prélèvement du précompte professionnel dû en 2019, l'employeur dispose d'un délai pour déposer la deuxième déclaration jusqu'au 31 août 2020. Si l'employeur n'a pas déposé une telle déclaration, il peut régulariser sa situation à partir du 1er septembre 2020 en déposant une opposition jusqu'au 31 décembre 2022. La mesure précitée s'est également accompagnée d'une prolongation du délai d'examen et d'imposition pour la durée nécessaire au traitement de la demande par l'administration, sans que cette prolongation puisse excéder six mois, lorsque le contribuable dépose une demande de remboursement du précompte fondée sur une exonération précompte professionnel. Auteurs: Charlotte Meskens - Gauthier Vandenbossche 1 Circulaire 2022/C/116 sur certains articles modifiés dans le domaine de la procédure des impôts sur le revenu, 16 décembre 2022. 2 Jusqu'à présent, un délai (limité) était généralement accordé. Toutefois, le Roi est désormais habilité à fixer les délais de la seconde déclaration (art. 312 alinéa 2 CIR 92, inséré par l'art. 21 loi du 28 mars 2022, MB 31 mars 2022, applicable aux rémunérations payées ou octroyées à partir du 1er janvier 2023). Ceci devrait donner une base légale à la circulaire AFER 48/2009, 3 novembre 2009 (Parl.St. Chambre 2021-22, no. 552522/1). BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 7

Dans notre système juridique, chaque crime a une date d'expiration dans laquelle l'action pénale doit être exercée et finalement terminée. Si l'action pénale ne peut être définitivement clôturée avant cette date, l'expiration de l'action pénale entre en vigueur en raison de la prescription. Une exception au principe de prescription est prévue pour les crimes très graves tels que les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes sexuels graves contre des mineurs. Pour ces crimes, la procédure pénale n'expire jamais. Très récemment, il est apparu clairement que l'actuel ministre de la Justice - avec l'approbation du Conseil des ministres - souhaite étendre ces catégories d'exception aux "actes très graves de meurtre et de meurtre de vol qui ont causé une crainte sérieuse à la population ou qui visaient à perturber ou à détruire les structures fondamentales du pays" et aux "crimes susceptibles de porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale ou visant à contraindre le gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte". Les délits de blanchiment prévues par le Code pénal belge (art. 505, alinéa 1, 2° - 3° - 4° Cp.) sont des malversations et se prescrivent - en théorie - par cinq ans, à compter du jour où l'infraction a été commise. Dans la pratique, cependant, cette période est rapidement doublée à dix ans (ou plus) dans de nombreux cas en raison du système d'interruption (et de suspension). Pour le calcul du délai de prescription et de la durée de vie d’un délit, et donc aussi le délit de blanchiment, la distinction entre les infractions expirantes (instantanées) et continues délit (de blanchiment d'argent) est importante. Dans le cas d'une infraction instantanée accomplie par un seul acte à un moment donné, le délai de prescription court à partir de ce moment. Pour les infractions continues consistant en un état criminel ininterrompu qui s'étend dans le temps, le délai de prescription ne court pas jusqu'à ce que cet état criminel cesse d'exister. Pour les infractions de blanchiment d'argent, la situation depuis 2007 est la suivante: · Première infraction de blanchiment d'argent : régime de prescription hybride en raison de l'expiration (achat, échange, réception) et de la poursuite du comportement (possession, conservation, gestion) · Deuxième infraction de blanchiment d'argent : comportement expirant (conversion ou transfert) · Troisième infraction de blanchiment d'argent : comportement continu (dissimulation ou déguisement) Apparemment simple et généralement conforme à la réalité. Néanmoins, les circonstances factuelles de chaque cas seront le facteur déterminant. Ce point a été clarifié par la Cour suprême à la fin de l'année 2022 dans un jugement remarquable. La Cour a estimé que si le juge pénal peut également qualifier un virement bancaire (acte manifestement instantané) de dissimulation ou de déguisement (troisième infraction continue de blanchiment d’argent), cela ne rend pas automatiquement le comportement matériel instantané envers le "cédant". Ce ne sera le cas pour le "cédant" que s'il apparaît que ce dernier avait encore le pouvoir réel après le virement pour en faire la dissimulation. (Cass. 15 novembre 2022, P.22.0854.N). Ce faisant, la Cour suprême a indiqué que, malgré la classification générale susmentionnée depuis 2007, c'est la finalité qui déterminera si l'acte de blanchiment d'argent était expirant ou continu. “Puisque l'infraction de blanchiment d’argent est commise dès qu'une personne accomplit des actes relatifs à la gestion de biens d'origine criminelle, alors qu'elle connaissait ou aurait dû connaître leur origine délictueuse, cette infraction persiste tant que les fonds blanchis ne sont pas saisis, restitués ou confisqués (le crime devient, en quelque sorte, prescrit).” BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 8

Beaucoup de choses ont déjà été dites et écrites sur la modernisation de notre droit pénal et sur le Code pénal belge 2.0 tant attendu (y compris le livre des infractions), mais si l'on en croit les auteurs des projets qui circulent, ils voudraient - au moins implicitement - ajouter les infractions de blanchiment d'argent à la catégorie des crimes très graves qui ne sont pas soumis à prescription. Cependant, on ne réglementerait pas cela explicitement en incluant les infractions de blanchiment d’argent à l'article 21bis du titre préliminaire du code de procédure pénale, mais dans les notes explicatives des propositions législatives du 24 septembre 2019 (DOC 55 0417/001) et du 12 février 2020 (DOC 55 1011/001), les auteurs des propositions ont déclaré sans équivoque: “Puisque l'infraction de blanchiment d’argent est commise dès qu'une personne accomplit des actes relatifs à la gestion de biens d'origine criminelle, alors qu'elle connaissait ou aurait dû connaître leur origine délictueuse, cette infraction persiste tant que les fonds blanchis ne sont pas saisis, restitués ou confisqués (le crime devient, en quelque sorte, prescrit).” Cette observation a conduit les auteurs à réfléchir à l'idée d'exempter les tiers de poursuites pénales dans certaines circonstances (exemple typique : l'héritier sans méfiance qui hérite de fonds) s'ils ont reçu des fonds qui, selon la conformité de la banque, des autorités fiscales, du procureur général (ou de quiconque), ont une origine prétendument douteuse (voire illégale). Ces tiers ne seraient alors plus, dans certaines circonstances, visés par le législateur en tant que blanchisseurs. Il n'a pas échappé aux auteurs qu'en pratique, le passage du temps peut régulièrement conduire à BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 9 des situations délicates quant à l'interprétation de l'origine des fonds. Par exemple, il est souvent difficile pour les "tiers" ne disposant pas de moyens d'investigation importants (contrairement aux autorités policières, judiciaires ou fiscales) de retrouver l'origine des fonds qui sont entrés en leur possession ou qu'ils gèrent après une longue période de temps. Les prestataires de services professionnels de toute nature qui aident leurs clients à gérer des capitaux (et des revenus) étrangers historiques (suisses ou luxembourgeois) sont fréquemment confrontés à la demande d'un client de l'aider à rapatrier des fonds étrangers en Belgique. Du point de vue de la lutte contre le blanchiment d'argent, cela n'est sans risque que si le client peut prouver au centime, par des documents, que ces fonds étrangers ont une origine légale et ont toujours été soumis au bon régime fiscal. Il n'est pas nécessaire d'expliquer que très peu de particuliers (aidés par des professionnels) seront en mesure de faire face à cette écrasante charge d'approvisionnement en actifs étrangers historiques détenus à l'étranger depuis le siècle dernier par la plupart des générations précédentes. C'est pourquoi il faut certainement se féliciter que l'on envisage des alternatives permettant à des tiers non suspects (par exemple des héritiers qui n'ont jamais été impliqués dans l'infraction principale) de rester néanmoins en dehors de l'application du droit pénal s'ils ne peuvent plus reconstituer l'origine des fonds à partir de fonds qui sont entrés en leur possession ou sous leur contrôle après une longue période (par exemple plus de 10 ans) d'inactivité. Au demeurant, ce délai de dix ans n'a pas été choisi par hasard puisqu'il a déjà été précisé ci-dessus que le délai de prescription pratique pour les infractions de blanchiment d'argent est de dix ans.

Cependant, cette ligne de conduite a été accueillie très froidement par le Conseil des procureurs généraux et le SPF Finances. Ils ont formulé plusieurs contre-arguments (reflétés dans les projets de loi) contre l'alternative proposée: · Cela supprimerait la pression exercée pour faire une déclaration libératoire (lire : une déclaration libératoire unique au point de contact des régularisations); · Cela pourrait sérieusement compliquer la charge de la preuve ou les objections du ministère public (considérant que, selon la jurisprudence, il suffit que toute origine légale puisse être exclue avec certitude, ce qui fait que, dans la pratique, le ministère public donne souvent un certain nombre de raisons pour lesquelles il ne peut y avoir d'origine légale, après quoi il appartient à la défense - malgré l'origine souvent très ancienne des fonds - de tenter de faire valoir pourquoi toute origine légale ne peut être exclue avec certitude); · La pratique aurait montré que les héritiers ne déclarent pas " l'argent noir" dans les déclarations de succession (sans clarifier d'une manière ou d'une autre cette pratique); · Grâce aux normes communes de déclaration, les autorités fiscales et les procureurs obtiendront désormais plus souvent automatiquement des renseignements sur les "anciens capitaux" (on ne voit pas pourquoi ce serait un contre-argument, cela pourrait même aider le tiers à reconstituer l'origine); · Il est de la compétence du procureur d'exclure avec certitude l'origine légale des fonds et non de l'accusé (tiers) d'exclure l'origine illégale. Le tiers n'a pas l'obligation de vérifier l'origine légale (Cela ignore le fait que, par exemple, le service de conformité anti-blanchiment imposera effectivement cette obligation au tiers concerné en raison de la législation préventive sur le blanchiment d'argent). Cependant, les textes légaux finalement proposés montrent que seuls les contre-arguments susmentionnés du SPF Finances et du Ministère public ont été pris en compte, de sorte que la clause de sauvegarde pour le tiers non averti a été rapidement enterrée sans soumettre les fameux contre-arguments à un débat démocratique robuste. Au lieu de ne prendre en compte que les arguments de ces deux protagonistes, cela nécessite un débat sérieux avec beaucoup plus de voix telles que certaines entités assujetties au sens de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'usage de l'argent liquide confrontées aux problèmes concrets sur le terrain (par exemple les établissements de crédit, les établissements de paiement, les gestionnaires de fortune, les notaires, les comptables, les conseillers fiscaux, les réviseurs d'entreprises, les avocats, la Banque Nationale de Belgique, ....). Il est clair qu'il aurait fallu beaucoup de réflexion et de perplexité (notamment en raison des exigences minimales de la directive européenne n° 2018/1673) pour l'élaboration concrète de la piste alternative pour les anciennes capitales historiques dont l'origine propre ne peut plus être reconstituée par le tiers non averti. L'alternative rejetée était néanmoins une initiative courageuse qui a été écrasée bien trop rapidement par une approche trop unilatérale de la question du blanchiment d'argent, qui mérite un débat sérieux et large. Auteur : Ruben Van Herpe Waeterinckx Advocaten Ondernemingsstrafrecht BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 10

A près plus de six mois de négociations, la loi du 20 novembre 2022 portant diverses dispositions fiscales et sociales a enfin été publiée au Moniteur belge.1 Grâce à cette loi, les autorités fiscales disposeront désormais de pouvoirs très étendus, y compris de nouvelles périodes d'enquête et d'évaluation (trois, quatre, six et dix ans) et la possibilité de réclamer des pénalités devant les tribunaux.2 Cependant, dans la dernière version de l'exposé des motifs de la loi susmentionnée, le législateur a subrepticement apporté quelques modifications à l'article 358 du Code des impôts sur les revenus de 1992 (CIR92) que nous ne souhaitons pas vous cacher. [3] En effet, ce changement pourrait sérieusement compromettre vos droits en tant que contribuable. En effet, la dernière version de l'exposé des motifs montre que le législateur considère que les autorités fiscales pourraient elles-mêmes déterminer la date de début de la période de déclaration spéciale. Toutefois, la question demeure de savoir si le législateur peut apporter ce changement par une simple interprétation dans l'exposé des motifs, au lieu de modifier la loi ellemême sur ce point. La lourde charge de la preuve des autorités fiscales pour la période d'évaluation spéciale Selon l'actuel article 358, §1, 1° CIR92 , l'administration fiscale peut établir une cotisation - même en dehors des (nouvelles) périodes ordinaires de cotisation - si un contrôle ou une enquête en matière d'impôt sur le revenu révèle qu'un contribuable a enfreint la législation sur le précompte professionnel ou le précompte mobilier, au cours de l'une des cinq années précédant l'année de constatation de l'infraction. L'administration fiscale peut donc remonter jusqu'à cinq ans avant la constatation de l'infraction pour établir une évaluation. À cette fin, l'administration fiscale dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où ladite infraction a été constatée. Ce faisant, les autorités fiscales doivent démontrer que la cotisation a été établie en temps opportun (c'est-à-dire au cours de cette période de 12 mois).[4] En d'autres termes, il faut prouver le moment exact où l'infraction a été établie. Ainsi, la date à laquelle la période d'évaluation exceptionnelle (de 12 mois) a commencé devra être indiquée.[5] L'autorité fiscale doit prouver cette date d'entrée en vigueur d'une manière qui permette un contrôle externe et objectif par le contribuable et les tribunaux.[6] Si cette preuve n'est pas fournie, l'évaluation est nulle. Il est clair que, jusqu'à récemment, la charge de la preuve pesait lourdement sur le fisc. Par conséquent, les autorités fiscales ont régulièrement perdu dans ce type de discussion devant les cours et tribunaux. Le fisc n'est pas au rendez-vous, le législateur vient à la rescousse? Cependant, à travers l'exposé des motifs de la loi contenant diverses dispositions fiscales et sociales, le législateur a voulu changer cela en donnant une interprétation différente à la notion de détermination. Selon l'exposé des motifs, la date de l'évaluation est désormais " la date de la première communication écrite au contribuable l'informant que le précompte professionnel ou l'impôt à la source dû n'a pas été déclaré, a été déclaré tardivement, incomplètement ou incorrectement, au cours de l'une des cinq années précédant l'année de l'évaluation ". Il s'ensuit que ce n'est plus le moment où l'administration fiscale a effectivement constaté l'infraction, mais seulement le moment où elle décide de communiquer la constatation effective (par écrit) au contribuable, qui constitue la date de la constatation. L'exposé des motifs va donc bien au-delà de l'adaptation effective et limitée du texte de l'article 358, §1, 1° et §2, 1° CIR92.[7] Le fait que la nouvelle méthode de détermination de la date de début de la période d'évaluation spéciale ne soit mentionnée que dans l'exposé des motifs est très remarquable. Non seulement l'autorité fiscale a la possibilité de déterminer elle-même le moment du début de la période d'évaluation spéciale, mais en plus, ce changement n'est même pas réglementé par la loi. Selon le législateur, une "interprétation" de la loi (modifiée de manière limitée) dans l'exposé des motifs suffirait apparemment à modifier cette loi! BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 11

À mon avis, cette interprétation va directement à l'encontre d'une lecture littérale ainsi que de la systématique de l'article 358 CIR92, qui doit être interprété de manière restrictive. En effet, les périodes d'évaluation spéciales de l'article 358 du CIR92 constituent une exception aux périodes d'évaluation ordinaires et extraordinaires. Lorsque les périodes normales d'évaluation ont déjà expiré, il est encore possible de procéder à une évaluation sur la base de cet article. En tant qu'exception, l'article 358 CIR92 doit donc être interprété de manière restrictive. Le "Grand Van Dale" définit le terme "établir" comme "observer ; percevoir comme un fait". Il convient donc de considérer le moment où l'administration fiscale constate effectivement l'infraction, l'observe comme un fait ou, en d'autres termes, établit l'existence d'une infraction. C'est la logique même de l'article 358 Conclusion : l'arsenal des autorités fiscales continue de s'étoffer Il ne fait aucun doute que cette nouvelle "interprétation" entraînera de nouveaux litiges lors des contrôles fiscaux liés à la retenue à la source ou à l'impôt sur les revenus professionnels. En effet, selon le législateur, cette nouvelle "interprétation" permettrait aux autorités fiscales de déterminer elles -mêmes le moment du début de la période d'évaluation spéciale. Nous ne pouvons nous défaire de l'impression que cette nouvelle pratique encouragera les abus de la part des autorités fiscales. Auteurs: Vincent Vercauteren Christophe Dillen Tayfun Anil Maxim Vermeiren Tiberghien advocaten [1] Loi du 20 novembre 2022 portant diverses dispositions fiscales et financières, MB 30 novembre 2022. [2] Fraude en Internationale (eigen) wetgeving te complex voor fiscus, dus 10 jaar nodig om te onderzoeken en te taxeren, Internationaal actief? Fiscus krijgt 10 jaar, zonder meer!, Iedereen voortaan verdacht van fiscale fraude? Harmonisatie van de fraudetermijnen inzake CIR92, confirmée par une jurisprudence constante. Logiquement, il ne peut s'agir du même moment que celui où l'administration fiscale envoie une première communication écrite au contribuable, sauf dans l'hypothèse extrêmement improbable où, le jour même de la détermination effective, l'administration fiscale envoie rapidement une demande d'information ou un avis de modification relatif à l'infraction constatée. En effet, le moment de la détermination est le moment où les autorités fiscales ont obtenu l'information, même si le contribuable n'en a pas encore été informé. inkomstenbelastingen en btw: een geslaagd opzet? [3] Doc Parl. Chambre 55-2899/001. [4] A. TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal 2022-2023, Malines, Kluwer, 2022, 1227; Gand 22 Avril 1999, FJF n° 99/142. [5] Anvers, 9 Septembre 1991, FJF, No. 91/226; Bruxelles 3 Octobre 1996, FJF, No. 96/269; Antwerpen 3 december 1996, FJF, No. 97/137; Bruxelles 11 Décembre 1998, FJF, No. 2000/18; Anvers 11 Avril 2000, FJF, No. 2001/109; Anvers 27 Mai 2003, 1995/FR/429 et Fisc.Koer. 2003/548. [6] Anvers 11 Avril 2000, FJF, No. 2001/109; Anvers 27 Mai 2003, 1995/ FR/429 et Fisc.Koer. 2003/548. [7] Ainsi, il sera désormais exigé " que le précompte professionnel ou le précompte mobilier dû n'a pas été déclaré, a été déclaré tardivement, est incomplet ou est incorrect " au lieu de " que ce contribuable a enfreint les dispositions du présent Code ou des actes pris en exécution de celui-ci relatives au précompte professionnel ou au précompte mobilier " et l'impôt (additionnel) pourra désormais être établi dans un délai de 12 mois à compter de la date " de la constatation visée au § 1, 1° " au lieu de la date " à laquelle l'infraction visée au § 1, 1° a été établie”. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 12

D epuis la réforme de l'impôt des sociétés de 2017, les pertes ne peuvent plus être imputées sur la pare du résultat imposable qui fait l'objet d'un avis de modificaon ou d'une taxaon d'office pour laquelle une majoraon d'impôt de 10 % ou plus est effecvement appliquée (arcle 207, 7 e alinéa CIR92, devenu arcle 206/3, § 1, dernier alinéa CIR92). Cee interdicon de déducon s'applique à parr de l'année d'imposion 2019 pour les exercices commençant au plus tôt le 1er janvier 2018. Cee règle s'applique également aux autres déducons prévues à l'arcle 207, 7ième alinéa du CIR92, notamment la déducon des RDT, la déducon des brevets, la déducon pour innovaon, la déducon pour invesssement, la déducon de la contribuon du groupe en cas de consolidaon fiscale, la déducon du capital à risque et la déducon des intérêts noonnels. Comme nous l'avons déjà expliqué dans des arcles précédents, la praque fiscale a révélé de nombreux points de fricon dans les condions d'applicaon concrètes de cee interdicon de déducon. En parculier, la condion du seuil de l'augmentaon de 10 % de la taxe s'est avérée problémaque. Déclaraons tardives et augmentaons d'impôts jusqu'au 16 juillet 2017 Un premier problème se posait car l'arcle 444(1) CIR92 prévoyait une majoraon de la taxe uniquement en cas de non déclaraon, de déclaraon incomplète ou incorrecte. La queson s'est posée de savoir si une augmentaon d'impôt pouvait également être appliquée en cas de déclaraon tardive. Dans son arrêt du 15 mars 2018, la chambre néerlandophone de la Cour de cassaon esmait déjà que, sur la base du texte légal de l'époque, aucune majoraon d'impôt ne pouvait être appliquée en cas de déclaraon tardive. Curieusement, la chambre francophone de la Cour de cassaon a ensuite adopté une posion différente dans son arrêt du 3 décembre 2021. Quoi qu'il en soit, le législateur est intervenu par la loi du 30 juin 2017 et depuis lors, l'arcle 444 du CIR92 prévoit qu'une majoraon de l'impôt peut également être appliquée en cas de déclaraon tardive. Cee modificaon législave est entrée en vigueur le 17 juillet 2017. Déclaraons tardives et augmentaons d'impôts du 17 juillet 2017 au 9 juillet 2021 Un deuxième problème se posait car le même arcle 444(1) CIR92 prévoyait dans sa dernière phrase que la majoraon de l'impôt est appliquée selon un barème dont les échelons sont fixés par arrêté royal et allant de 10% à 200% des impôts dus sur la pare non déclarée du revenu. Ce texte juridique prévoyait qu'un barème d'augmentaon des impôts ne pouvait être fixé par arrêté royal qu'en cas de revenus non déclarés et non en cas de déclaraons tardives. Là aussi, le législateur est intervenu et a prévu par la loi du 27 juin 2021 que l'impôt dû sur la pare du revenu déclarée tardivement peut également faire l'objet d'une augmentaon d'impôt par arrêté royal. Cee modificaon législave est entrée en vigueur le 10 juillet 2021. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 13

Déclaraons tardives et augmentaons d'impôts du 10 juillet 2021 au 24 juillet 2022 Un troisième problème se posait car l'arcle 444 CIR92 ne menonnait que la majoraon de l'impôt était calculée sur les impôts dus au tre de la pare non déclarée du revenu. Toutefois, l'arcle 444 du CIR92 ne prévoyait pas explicitement comment calculer la majoraon de l'impôt en cas de déclaraon tardive. La queson s'est posée de savoir si un revenu déclaré tardivement pouvait être assimilé à un revenu non déclaré. La préparaon parlementaire des nouvelles réglementaons montrait déjà l'intenon d'appliquer ces nouvelles réglementaons à une augmentaon effecve de la base imposable après un contrôle effecf et non à une évaluaon d'office sur la base de déclaraons tardives sans aucun contrôle ou correcon. Là aussi, le législateur est intervenu par la loi du 5 juillet 2022. Depuis lors, l'arcle 444(1) du CIR92 prévoit que la majoraon d'impôt s'applique aux impôts dus sur la pare du revenu non déclarée ou déclarée tardivement. Cee modificaon législave est entrée en vigueur le 25 juillet 2022. Déclaraons tardives et augmentaons d'impôts du 25 juillet 2022 au 23 octobre 2022 Cela n'a pas permis d'éliminer toutes les lacunes. En effet, le barème des majoraons d'impôt prévu aux arcles 225 à 229 de l'arrêté royal d'exécuon du code des impôts sur les revenus ne prévoyait qu'un barème de majoraons d'impôt en cas de nondéclaraon et non en cas de déclaraon tardive. Là encore, le législateur est intervenu et le texte de la AR/CIR a été adapté sur ce point par l'arcle 1 de l'AR du 13 septembre 2022. Cee modificaon législave est entrée en vigueur le 23 octobre 2022. Quid des hausses d'impôts illégales passées? La queson se pose de savoir si les modificaons successives de la loi ont un caractère interprétaf et s'appliquent donc également au passé. Si tel était le cas, une déclaraon tardive au cours de la période précédant l'entrée en vigueur des modificaons successives aurait également pu faire l'objet d'une augmentaon d'impôt. Dans son arrêt du 11 mai 2021, la Cour d'appel de Gand a déjà jugé que la modificaon législave du 30 juin 2017 n'était pas une loi interprétave. Pour cela, la Cour s'est référée au fait qu'une augmentaon d'impôt est de nature criminelle, ce qui signifie que l'incriminaon doit exister au moment où l'infracon est commise. La Cour suprême a statué dans le même sens dans son arrêt du 25 septembre 2020. En ce qui concerne la loi du 27 juin 2021, le Tribunal de première instance d'Anvers est également d'avis que cee modificaon législave n'est pas non plus une loi interprétave par rapport à la préparaon parlementaire. Cela implique ni plus ni moins que les augmentaons d'impôts imposées dans le passé en raison de déclaraons tardives étaient illégales dans un certain nombre de cas. La queson se pose alors de savoir si l'administraon fiscale peut tenir compte de ces augmentaons d'impôts illégales pour déterminer le classement et l'ampleur des augmentaons d'impôts ultérieures. Dans son jugement du 2 février 2022, le tribunal de première instance d'Anvers était déjà d'avis que les augmentaons d'impôt illégales dues à des déclaraons d'impôt tardives ne peuvent être prises en compte dans le classement des infracons antérieures. L'interdicon de déducon et le principe de légalité Il résulte de l'arcle 207 alinéa 7 CIR92 (devenu arcle 206/3, § 1, dernier alinéa CIR92) que l'interdicon de déducon n'est applicable que si une augmentaon d'impôt d'au moins 10% est effecvement appliquée. Toutefois, l'arcle 444 du CIR92 prévoit dans son troisième paragraphe qu'en l'absence de mauvaise foi, la majoraon minimale de 10% de l'impôt peut être supprimée. Or, le principe de légalité fiscale, fermement ancré dans l'arcle 170 de la Constuon, implique que tous les éléments essenels d'un prélèvement fiscal doivent revenir à la loi. Par conséquent, l'introducon d'une mesure fiscale qui refuse la compensaon des pertes et autres déducons est une prérogave du législateur. Toutefois, l'amalgame entre l'arcle 207, paragraphe 7, CIR92 et l'arcle 444 CIR92 fait dépendre l'interdicon de déducon de l'arcle BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 14

207, paragraphe 7, CIR92 d'un critère subjecf, à savoir l'appréciaon d'un agent vérificateur quant à l'applicaon ou non d'une majoraon d'impôt dans le cadre de faits qu'il est seul à pouvoir apprécier, bien que sous le contrôle d'un juge. En outre, les autorités fiscales ne sont pas obligées d'établir une cosaon d'office en cas de déclaraon tardive ; elles disposent également d'un pouvoir discréonnaire à cet égard. On peut donc se demander si ces pouvoirs discréonnaires des services d'évaluaon ne violent pas le principe de légalité. L'exposé qui précède montre qu'une augmentaon effecve de l'impôt d'au moins 10 % en cas de déclaraons tardives est illégale dans bon nombre de cas. Cela signifie immédiatement que la condion de seuil de l'ancien arcle 207, sepème alinéa CIR92 (actuellement arcle 206/3, § 1, dernier alinéa CIR92) n'est pas remplie, de sorte que l'interdicon de déducon des pertes ne peut s'appliquer. Donc cee histoire aura certainement une suite … Auteurs: Jan Sandra en Charles Pet BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 15

D ans une décision ancipée récente, l'Administraon fiscale flamande (VLABEL) a décidé, de manière quelque peu surprenante, qu'aucun droit de donaon flamand ne pouvait être perçu sur la dissoluon d'une donaon suivie d'une nouvelle donaon quasi idenque (décision ancipée numéro 22048 du 5 décembre 2022). Historique Un couple entreprenant crée un partenariat en 2014. Ils apportent les acons de leur entreprise familiale et acquièrent des acons de la société de personnes. Ils procèdent ensuite à la donaon d'une pare de leurs parts sociales à leurs deux enfants (en nue-propriété). Diverses modalités y sont aachées, notamment une donaon résiduelle qui spule que ce qui reste au décès de l'un des donateurs sans descendance reviendra à l'autre donataire. Cee donaon est enregistrée sous le régime favorable des entreprises familiales (ancien arcle 140bis du Code flamand des droits d'enregistrement), ce qui entraîne l'applicaon du taux de 0%. En 2021, le couple fait une donaon supplémentaire de parts sociales aux deux enfants (toujours en nue-propriété). Plusieurs modalités sont également aachées à ce don, mais avec des condions plus étendues que pour le don de 2014. Ainsi, un don résiduel plus étendu à l'égard des enfants et des pets-enfants est inclus. Cee donaon est également enregistrée en applicaon du régime favorable aux entreprises familiales (arcle 2.8.6.0.3 du code fiscal flamand). Dissoluon d'une dotaon suivie d'une nouvelle dotaon Après la deuxième donaon, le couple souhaite soumere l'ensemble des biens donnés aux mêmes condions. Ils veulent que ce qui reste dans le cas d'un donataire qui décède sans descendance revienne au plus ancien des donateurs et, en fin de compte, à leurs pets-enfants. Plus précisément, ils veulent soumere la donaon faite en 2014 aux mêmes modalités que la donaon faite en 2021. Pour ce faire, la donaon de 2014 sera dissous par consentement mutuel de toutes les pares. Le couple procédera alors à une nouvelle donaon des parts sociales qui reviendront dans leur patrimoine à la suite de la dissoluon. Ils introduiront une demande de décision préalable auprès du VLABEL pour savoir si la dissoluon peut se faire en franchise d'impôt et si le re-donaon peut se faire à nouveau en appliquant le régime favorable aux entreprises familiales. VLABEL: pas de droits de donaon VLABEL confirme qu'après la dissoluon de la donaon et la retransmission des acons au couple, aucun impôt sur les donaons ne sera prélevé. Après tout, ce n'est pas une donaon. La nouvelle donaon, dans le cadre de laquelle les parts de la société seront redonnées, ne donnera lieu à aucun impôt flamand sur les donaons, selon VLABEL. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 16

VLABEL est d'avis qu'en l'espèce, il s'agit d'une donaon de même nature, objet, donateurs et donataire que la donaon dissoute, et que dans ces circonstances, aucun impôt flamand sur les donaons ne peut être perçu, compte tenu du principe général de droit fiscal "non bis in idem". Par conséquent, VLABEL ne doit même pas évaluer si le taux favorable aux entreprises familiales est applicable. Enfin, VLABEL ajoute que si le nouveau don (avec don résiduel) comprend "plus" que le don inial de 2014, ce qui est donné en plus sera taxé aux taux ordinaires de l'impôt sur les dons. Perspecves d'avenir? Cee décision ancipée surprenante offre de nouvelles possibilités d'adapter un plan de succession existant sans coûts fiscaux supplémentaires. Si l'arrêt VLABEL semble considérer comme une règle générale qu'aucun impôt sur les donaons n'est dû en cas de nouvelle donaon, il est important de noter que cee décision antérieure avait pour objet une donaon d'acons suscepble de relever du régime favorable de l'impôt sur les donaons. Il reste à voir quelle sera la posion de VLABEL lorsque la donaon a pour objet d'autres biens (par exemple un portefeuille de tres) qui ne relèvent pas du régime favorable. En tout état de cause, il est important que la dissoluon d'une dotaon suivie d'une nouvelle dotaon, avec ou sans modificaon des condions, soit effectuée selon des direcves appropriées. Après tout, une telle planificaon successorale nécessite une personnalisaon. Auteur: Mark DELBOO Delboo Advocaten BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 17

L 'aaque contre les salaires des commissions secrets a déjà fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois. Un autre point de discussion est de savoir si un cumul est possible entre, d'une part, l'évaluaon de commissions non divulguées sur des gains non divulgués et, d'autre part, l'ajout de ces mêmes gains non divulgués aux dépenses non admises. La jurisprudence récente a fermement rejeté ce cumul. Cependant, un amendement législaf récent donne maintenant une base légale à ce cumul. 1. L'ATTAQUE DES COMMISSIONS SECRÈTES SUR LES SALAIRES NOIRS/LE CHIFFRE D'AFFAIRES AU NOIRS La cosaon sur les commissions non déclarées est une cosaon disncte de, en principe, 103% (51,5% dans certains cas) qui est prélevée, entre autres, sur les rémunéraons et avantages de toute nature qui ne sont pas comptabilisés par des feuilles individuelles (salaires noirs). Cee cosaon est également appliquée aux plus-values déguisées qui ne se retrouvent pas parmi les éléments de l'acf de l'entreprise. Le chiffre d'affaires au noir en d'autres termes. SALAIRES AU NOIR : ÉVALUATION CUMULATIVE + DÉPENSES NON ADMISES SELON LES DOSSIERS FISCAUX Les frais en queson (salaires noirs) auxquels la cosaon est appliquée restent en principe déducbles en tant que frais professionnels, sauf si, conformément à l'arcle 197 CIR, ces frais ne remplissent pas les condions de l'arcle 49 CIR. Les salaires au noir en sont un exemple : selon l'Administraon fiscale, le caractère professionnel ne peut être démontré car le bénéficiaire n'est pas connu. Les salaires au noir ne sont donc pas déducbles. La raison en est que le paiement de salaires au noir ne doit pas être plus avantageux que si les règles sont respectées. En l'absence de non-déducbilité des salaires au noir, il reste en principe plus avantageux de verser des salaires au noir… CHIFFRE D'AFFAIRES AU NOIR : ÉVALUATION CUMULATIVE + DÉPENSES NON ADMISES SELON LES DOSSIERS FISCAUX L'administraon fiscale applique le même raisonnement au chiffre d'affaires au noir depuis plusieurs années (Com. IB 92 n° 219/34 ; Circulaire 2017/C/16 du 4 avril 2017 relave au champ d'applicaon de l'évaluaon séparée visée à l'art. 219, CIR 92). Les chiffres d'affaires au noirs sont BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 18

présumés avoir quié l'entreprise et doivent être assimilés à des salaires au noirs sur cee base, raisonne l'Administraon fiscale. Ils ne sont plus dans l'acf (" dépensés "), selon l'Administraon fiscale, de même que l'Administraon fiscale considère qu'il n'y a aucune certude sur la desnaon de ces bénéfices. Par conséquent, les condions de l'arcle 49 du CIR ne sont pas remplies selon l'administraon fiscale. Toutefois, une nuance importante doit être apportée : l'arcle 197 CIR ne menonne pas les plus-values déguisées... Peut-il alors y avoir non-déducbilité? 2. JURISPRUDENCE EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE De nombreux contribuables ont contesté ce cumul. Si, par le passé, certaines jurisprudences ont accepté ce cumul, il existe une jurisprudence posive récente en faveur du contribuable. Ainsi, la Cour d'appel de Liège et les tribunaux d'Anvers et de Bruges ont jugé que l'applicaon simultanée de la taxe sur les commissions secrètes sur les plusvalues déguisées et de son addion aux dépenses non admises n'est pas possible. Selon cee jurisprudence, seule une imposion des commissions secrètes peut être appliquée sur le chiffre d'affaires au noir. L'arcle 197 CIR est clair car l'arcle ne menonne pas l'addion aux dépenses non admises des plus-values déguisées. 3. L'ADMINISTRATION FISCALE N'ACQUIESCE PAS À CETTE JURISPRUDENCE En réponse à plusieurs quesons parlementaires, le ministre des finances a informé que l'administraon fiscale n'acquiescerait pas à la jurisprudence susmenonnée. Le ministre est d'avis que la référence à l'arcle 49 CII dans l'arcle 197 CII inclut bien les "plus-values déguisées". 4. ENTRE-TEMPS LES LÉGISLATEURS INTERVIENNENT Entre-temps, le législateur est intervenu. L'arcle 197 du CIR a été modifié et la noon de "plus-values déguisées" a été explicitement ajoutée. Par conséquent, l'Administraon fiscale poursuit sur sa lancée en appliquant le cumul de l'impôt sur le revenu. 5. LE RAISONNEMENT DE L'ADMINISTRATION FISCALE ET DU LÉGISLATEUR EST-IL CORRECT? L'administraon fiscale esme qu'un salaire au noir a été reré du chiffre d'affaires imposable par le BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 19 biais d'une déducon en tant que frais professionnels et doit être réintégré au chiffre d'affaires par le biais d'une inscripon dans les dépenses non admises (arcle 197 du CIR). Si ce même salaire au noir n'a jamais été repris dans la comptabilité, il n'y a jamais eu formellement de déducon. Mais elle a quand même été rerée du chiffre d'affaires imposable (parce qu'elle n'a jamais été incluse dans le chiffre d'affaires). Les deux situaons reviennent au même, selon l'administraon fiscale. La queson, bien sûr, est de savoir si ce raisonnement est correct. Une dépense non admise est une addion d'une dépense déduite qui n'était pas autorisée à être déduite en vertu de la loi. Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une dépense déduite qui n'était pas autorisée à être déduite, comme il s'agit de plus-values déguisées/ ventes au noires qui n'ont pas été déduites. Seule une dépense qui a été effecvement déduite du résultat imposable peut être ajoutée aux dépenses non admises. De cee manière, une disncon disproporonnée est également faite entre l'hypothèse où le bénéficiaire est idenfié et effecvement taxé à temps, d'une part, et l'hypothèse où l'entreprise est confrontée à une évaluaon des commissions secrètes (qui n'est pas non plus déducble en tant que dépense professionnelle) et à une addion du chiffre d'affaires noir aux dépenses non admises, d'autre part. De cee façon, le caractère rémunérateur de l'évaluaon des commissions secrètes est complètement ignoré. Il n'en reste pas moins, bien sûr, que la loi a été modifiée depuis. Reste à savoir si l'administraon fiscale a définivement pris le relais... La Cour constuonnelle pourrait encore intervenir dans le débat… Source et remerciement à: Cazimir Avocats— www.cazimir.be - Auteur : Dieter MOENS

L'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE. DATE FORMATION 17.05.2023 Actualiés IPP - Impôt des personnes physiques (PAYANT !) LIVE EVÉNEMENT Van der Valk Sélys - Rue du Mont St.-Marn 9-11– 4000 LIÈGE (10.00h. - 17.00h.) 24.05.2023 Actualiés ISOC - Impôt des sociétés (PAYANT !) LIVE EVÉNEMENT Van der Valk Sélys - Rue du Mont St.-Marn 9-11– 4000 LIÈGE (10.00h. - 17.00h.) 01.06.2023 Update IPP - Impôt des personnes physiques 06.06.2023 Procédure fiscale 13.06.2023 Déterminaon de la taille de la société 14.06.2023 Les voitures de société électriques : Règles sociales et fiscales (09.00h.—11.00h.) 15.06.2023 Update ISOC - Impot des sociétés 20.06.2023 Droits de succession (en IPP et en société) & conseils 27.06.2023 TVA en douane et accises 05.09.2023 Les droits d’enregistrement dans le cadre de l’arcle 129 sur les mutaons d’immeubles en société 07.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (1) 01.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (2) 07.11.2023 TVA sur gîtes et manèges 08.11.2023 Les soluons de mobilité durable à la portée des entreprises - LIVE EVÉNEMENT 09.00h—12.00h. Château du Val Sain-Lambert—Esplanade du Val—4100 Seraing 14.11.2023 TVA et le secteur médical 20.11.2023 Loi an-blanchiment 21.11.2023 Procédure de la sonnee d’alarme (nouveau CSA) 29.11.2023 Déclaraons OSS et IOSS en praque 05.12.2023 La fusion silencieuse BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 20 ORATEUR Olivier EVRARD Olivier EVRARD Maurice DE MEY Julien BUY Yves VERDINGH Catherine LANGENAKEN David DE BACKER Renaud GREGOIRE Kaa DELFIN DIAZ André CULOT Vincent DELVAUX Cathy DUCHESNE François COUTUREAU Dorine STORZ François COUTUREAU Jean-Marie CONTER Jean-Guy DIDIER Kim BAR Jean-Guy DIDIER Emmanuel SANZOT

FORMATIONS POUR LES STAGIAIRES ITAA EN PRÉPARATION DE LEUR EXAMEN D'APTITUDE DE L'ITAA DATE FORMATION 30.01.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC) 06.02.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP) 13.02.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 20.02.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment 08.03.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés 06.03.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale 13.03.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1) 14.03.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2) 20.03.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1) 21.03.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2) 27.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1) 28.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2) DATE FORMATION 06.09.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC) 11.09.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP) 18.09.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment 25.09.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 02.10.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés 09.10.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale 16.10.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1) 17.10.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2) 23.10.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1) 24.10.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2) 30.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1) 31.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2) ORATEUR Yves VERDINGH Maurice DE MEY Kim BAR Jean-Marie CONTER Patrick DE WOLF Julien BUY Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER ORATEUR Yves VERDINGH Maurice DE MEY Kim BAR Jean-Marie CONTER Patrick DE WOLF Julien BUY Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER 1 webinaire: 80 euro - Série de 12 webinaires: 960 euro. Devenez membre-stagiaire de la CRECCB pour seulement 40 euro et profitez de tous les avantages. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 21

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QUOI ? MEMBRES MEMBRESSTAGIAIRES Cosaon (Période 01.01.2023 - 31.12.2023) Cosaon pour le personnel (Non-membre ITAA) Séminaire en soirée (formaon 3h.) Webinaire en soirée (formaon 3h.) Séminaire en journée (formaon 6h.) Séminaire physique ou webinaire Formaon stagiaires en préparaon de leurs examen d’aptude ITAA (par webinaire) Coût non-annulaon séminaire ou webinaire en soirée Annulaon tardive séminaire ou webinaire en soirée Coût non-annulaon séminaire ou webinaire en journée Annulaon tardive séminaire ou webinaire en journée 420 euro 210 euro Gratuit 125 euro 80 euro 30 euro 125 euro 40 euro - 35 euro 125 euro 80 euro 30 euro 125 euro NONMEMBRES - - 125 euro 300 euro 80 euro 30 euro 300 euro CONTACT E.R. KVABB - CRECCB - Ludo Van den Bossche Photos : hps://www.pexels.com - hps://pxhere.com hps://www.pixabay.com - hps://www.unsplash.com CRECCB – Boulevard Bischoffsheim 33 - 1000 BRUXELLES 0900 10 465 - info@kvabb.org BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 23

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