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VOTRE LIEN PROFESSIONNEL VERS L’AVENIR B U L L E T I N D ’ I N F O R M A T I O N K V A B B - C R E C C B A S SOC I AT I ON PROF E S S I ONE L L E DE S EXP ERT S - COMPT AB L E S E T DE S CONS E I L L E R S F I SCAUX DE BE LG I QUE 26 JUIN 2023 NUMÉRO: 04 . 2023 MEMBRES ADHÉSION = WEBINAIRES GRATUITS COTISATION 420 € TOUTES LES FORMATIONS Pages 22 - 23 A S S O C I A T I O N P R O F E S S I O N E L L E D E S E X P E R T S - C O M P T A B L E S E T D E S C O N S E I L L E R S F I S C A U X D E B E L G I Q U E Boulevard Bischoffsheim 33 1000 BRUXELLES Maurice Verdoncklaan 57 9050 GENTBRUGGE Téléphone: +32 900 10 465 E-mail: info@kvabb.org DANS CE BULLETIN Préface Droits successoraux du conjoint en cas de divorce: ques8ons pra8ques Dissolu8on de la dona8on suivi d’ue nouvelle dona8on: pas d’impôts sur les ... La SPF Fin publie une mise à jour de sa circulaire rela8ve à la limita8on de la ... Apport d’un bien immobilier dans la communauté de bien matrimoniaux par8e 1-2 Pourquoi est-il important de modifier les statuts de votre société? Réforme du régime fiscal favorable au droit d’auteur anno 2023 Page 02 BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 1 Toutes les forma8ons et les co8sa8ons Pages 03 - 04 Pages 04 - 05 Pages 07 - 09 Pages 10 - 15 Pages 16 - 17 Pages 18 - 21 Pages 22 - 25 « Droits d’auteur : Pour cee année de transion, le régime peut être appliqué, mais les montants limites sont réduits de moié. » Page 21

C O L O P H O N E KVABB - CRECCB Boulevard BischoHeim 33 1000 BRUXELLES +32 900 10 465 info@kvabb.org E.R. Ludo Van den Bossche Chers, Nous approchons de la période des vacances. Cependant, pour le professionnel du chiffre, cee période est complètement différente. Il entre dans une période de dur labeur et de planificaon. Le gouvernement a fièrement annoncé un "régime favorable" en maère de déclaraon de TVA. Je me demande donc s'il s'agit vraiment d'un régime favorable. Il me semble plutôt qu'il s'agit d'un régime qui demande aux entrepreneurs de débourser de l'argent supplémentaire. Le "régime favorable" prévoit des délais de dépôt adaptés pour le deuxième trimestre 2023, mais les délais de paiement ne sont PAS adaptés. Que se passe-t-il si vous ne payez pas dans le délai prévu ? SPFFIN: “En revanche, vous devez effectuer les paiements de la TVA due aux échéances normales, c'est-à-dire au plus tard le 20 juillet 2023 (déclaraon du 2e trimestre 2023 ou de juin 2023) et au plus tard le 21 août 2023 (déclaraon de juillet 2023). Si, à l’une de ces échéances, vous n’avez pas encore payé la totalité des montants dus, nous débiterons des intérêts de retard de votre compte courant. Nous les calculerons selon les règles fixées par le Code de la TVA (arcle 91, § 1) : intérêts calculés au taux annuel de 8 % du montant dû réclamé par mois de retard (tout mois débuté comptant pour un mois ener). L’intérêt de retard d’un mois n’est réclamé que s’il aeint 5 euros. Le paiement à effectuer à l'une ou l'autre des échéances prévues ci-avant, peut évidemment être réduit à concurrence du solde créditeur disponible que présente le compte courant de l'assujeG à cee date. Le crédit d'impôt qui, à la fin du mois de juillet, remplit les condions de l'arcle 8/1 § 2 de l'arrêté royal n° 4) pour être remboursé, ne peut être considéré comme disponible.” Pour connaître les délais de soumission et les périodes de paiement, veuillez consulter le site web du SPFFIN : hps://financien.belgium.be/fr/Actualites/report-delais-assujeGstva-vacances-ete-2023 Dans cee opque, il est préférable de conseiller à vos clients de verser des acomptes, et ce afin d'éviter les mul8plica8ons. Les mandants trimestriels ont intérêt à verser 3 acomptes par trimestre, en adaptant le montant des acomptes après chaque déclaraon. Je sais bien qu’il n'est plus une obligaon de payer les acomptes, mais avec ce conseil, vous rendrez service à vos clients qui échapperont aux intérêts de 8 % et aux pénalités qui y sont associées. Vous savez que le client aime pointer du doigt aux professionnels du chiffre lorsque des amendes ou des majoraons lui sont imposées. Ces discussions sont ainsi étouffées dans l'œuf. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour les nombreuses déclaraons à effectuer, mais aussi de bonnes vacances ! Ludo Van den Bossche, président de la CRECCB PRÉFACE BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 2 CRECCB

E n cas de divorce, il peut y avoir des raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas que votre conjoint hérite de vous si vous décédez inopinément avant que le divorce ne soit prononcé. Dans cet ar8cle, nous allons examiner de plus près le droit d'héritage du conjoint survivant lors d'un divorce et discuter des possibilités de limiter, voire de supprimer complètement ce droit d'héritage. Cela peut se faire de manière très simple, mais nous constatons que cet aspect est souvent négligé lors d'un divorce. Probléma8que Juridiquement, malgré l'intenon d'entamer une procédure de divorce et jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, votre conjoint hérite de l'usufruit sur l'ensemble de votre patrimoine. Dans certains cas, c'est encore plus vrai (si, en tant que premier conjoint décédé, vous n'avez pas d'enfants). Cee situaon n'est souvent plus souhaitable dans le cadre d'une rupture d'union. Le testament en déshérence et la réserve héréditaire de votre conjoint Vous pouvez toutefois déroger à ceRe règle par testament et prévoir que votre conjoint sera exclu de votre succession. Toutefois, le conjoint survivant est protégé, ce qui signifie que le droit légal à l'héritage peut être limité par testament, mais pas totalement supprimé si le conjoint survivant invoque son droit à une part réservataire de la succession. En effet, le conjoint survivant dispose d'une "réserve", c'est-à-dire d'un droit à une part minimale déterminée par la loi qu'il peut toujours revendiquer au décès de son conjoint. La réserve du conjoint survivant se compose d'une réserve abstraite et d'une réserve concrète. Le conjoint survivant a au moins le droit d'usufruit sur la moié de la succession (réserve "abstraite") ou l'usufruit ou le droit d'emphytéose sur le logement familial et les biens mobiliers qu'il conent (réserve "concrète"). La réserve abstraite et la réserve concrète ne sont pas cumulables, mais peuvent être combinées. En effet, si le survivant choisit l'usufruit sur le logement familial, il recevra cet usufruit même s'il dépasse la valeur de l'usufruit sur la moié de la succession. Si l'aribuon de l'usufruit sur le logement familial vaut moins que l'usufruit sur la moié de la succession, le conjoint survivant peut le compléter par un usufruit sur des biens supplémentaires. Toutefois, en cas de divorce de fait, le conjoint survivant limité à sa réserve ne peut prétendre à la réserve corporelle que s'il a connué à habiter le logement ou en a été empêché contre son gré et que l'aribuon de cee réserve corporelle répond à l'exigence d'équité. En d'autres termes, si vous souhaitez limiter au maximum les prétenons successorales de votre conjoint (au moins jusqu'à sa réserve), vous devez rédiger un testament de déshérence. L'effet du testament de déshérence sur le divorce Dans des condions bien définies, dans le cadre d'un divorce, un testament en déshérence aura un effet plus large et pourra vous priver de tous les droits successoraux de votre conjoint, de sorte qu'il n'héritera rien de votre succession et ne pourra pas non plus invoquer sa réserve. Il faut certes disnguer les deux formes de divorce connues de notre droit, à savoir • • le divorce par consentement mutuel (1) et le divorce pour cause de rupture irrémédiable (2). BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 3

Divorce par consentement mutuel (ci-après DCM) Dans le cadre du DCM, les futurs ex-époux doivent conclure au préalable une convenon qui régit non seulement le divorce, mais aussi les conséquences de ce divorce. Ensuite, le tribunal prononcera simplement le divorce sur la base de cee convenon dans le cadre d'une procédure (généralement) écrit. CeRe conven8on règle, entre autres, le partage des biens, les modalités de résidence et les disposi8ons financières concernant les enfants (le cas échéant) et les pensions alimentaires entre les conjoints, ainsi que le droit légal à l'héritage pendant la procédure de divorce. Vous pouvez notamment convenir d'exclure complètement le droit légal d'héritage entre les conjoints en cas de décès pendant la procédure de divorce. ARen8on : cee convenon ne prend effet qu'à par8r du dépôt de la requête en divorce auprès du tribunal (avec la convenon de divorce en annexe), à moins que vous ne spuliez dans la convenon que la convenon prend effet à parr de la signature. Il est donc important que, si vous souhaitez que ce déshéritage prenne effet dès la signature de la convenon, vous le spuliez expressément dans la convenon. ARen8on : l'accord ne régit que le droit légal d'hériter. Il est donc important de vérifier et, le cas échéant, de révoquer les testaments antérieurs. Ceci est nécessaire pour éviter que le pacte successoral ne soit exécuté en même temps qu'un testament antérieur (éventuellement non reconnu) en faveur du futur ex-conjoint. En effet, il est possible que vous ayez déjà un testament dans lequel vous avez déjà avantagé (en plus) votre futur ex-conjoint. Ces bénéficiaires antérieurs par testament ne s'éteignent pas automaquement par l'établissement d'une convenon sur le droit légal d'héritage dans le cadre du divorce par consentement mutuel (sauf si, par exemple, le testament prévoit déjà que le bénéficiaire n'a pas d'effet dans des cas spécifiques indiquant une rupture et que les condions concrètement incluses sont remplies), même après que le divorce est devenu définif. Divorce pour cause de rupture irrémédiable (ciaprès DRI) Si vous ne parvenez pas à vous mere d'accord au préalable sur le divorce et toutes ses conséquences, le divorce doit être demandé auprès du tribunal. Dans le cas du DRI, aucun accord n'est conclu à l'avance pour en régler les conséquences. Toutefois, il est également possible de déshériter complètement (unilatéralement) son futur exconjoint, mais quatre condi8ons doivent être remplies pour que le testament de déshérence produise tous ses effets. • Tout d'abord, le divorce pour cause de rupture irrémédiable ou de résidence séparée doit avoir été demandé au tribunal (1). Peu importe que ce soit votre conjoint ou vous-même qui l'ayez fait. • En outre, votre conjoint et vous devez être effecvement séparés depuis au moins six mois au moment du décès (2). • Il est également important que vous n'ayez pas recommencé à vivre ensemble après avoir introduit la demande susmenonnée (3). • Enfin, un testament de déshérence doit également avoir été rédigé, dans lequel vous déshéritez expressément votre conjoint (4). La désignaon d'un légataire universel dans le testament implique une présompon réfutable que, ce faisant, vous avez implicitement voulu priver le conjoint survivant de ses droits successoraux. Le fait que toutes les autres condions ne soient pas encore remplies au moment de la rédacon du testament n'est pas pernent. La clause prendra effet si toutes les condions sont remplies au moment du décès pendant la procédure de divorce. Conclusion Ainsi, de ces deux manières, il est en fait très facile de déshériter complètement son futur ex-conjoint en cas de décès pendant la procédure de divorce. Néanmoins, cet aspect est facilement négligé et constue donc un point de vigilance important en cas de divorce. Source: Cazimir avocats BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 4

Dans une décision an8cipée récente, l'Administra8on fiscale flamande (VLABEL) a décidé, de manière quelque peu surprenante, qu'aucun droit de dona8on flamand ne pouvait être perçu sur la dissolu8on d'une dona8on suivie d'une nouvelle dona8on quasi iden8que (décision an8cipée numéro 22048 du 5 décembre 2022). Historique Un couple entreprenant crée un partenariat en 2014. Ils apportent les acons de leur entreprise familiale et acquièrent des acons de la société de personnes. Ils procèdent ensuite à la donaon d'une pare de leurs parts sociales à leurs deux enfants (en nuepropriété). Diverses modalités y sont aachées, notamment une donaon résiduelle qui spule que ce qui reste au décès de l'un des donateurs sans descendance reviendra à l'autre donataire. Cee donaon est enregistrée sous le régime favorable des entreprises familiales (ancien arcle 140bis du Code flamand des droits d'enregistrement), ce qui entraîne l'applicaon du taux de 0%. En 2021, le couple fait une donaon supplémentaire de parts sociales aux deux enfants (toujours en nue-propriété). Plusieurs modalités sont également aachées à ce don, mais avec des condions plus étendues que pour le don de 2014. Ainsi, un don résiduel plus étendu à l'égard des enfants et des pets-enfants est inclus. Cee donaon est également enregistrée en applicaon du régime favorable aux entreprises familiales (arcle 2.8.6.0.3 du code fiscal flamand). Dissolu8on d'une dota8on suivie d'une nouvelle dota8on Après la deuxième donaon, le couple souhaite soumere l'ensemble des biens donnés aux mêmes condions. Ils veulent que ce qui reste dans le cas d'un donataire qui décède sans descendance revienne au plus ancien des donateurs et, en fin de compte, à leurs pets-enfants. Plus précisément, ils veulent soumere la donaon faite en 2014 aux mêmes modalités que la donaon faite en 2021. Pour ce faire, la donaon de 2014 sera dissous par consentement mutuel de toutes les pares. Le couple procédera alors à une nouvelle donaon des parts sociales qui reviendront dans leur patrimoine à la suite de la dissoluon. Ils introduiront une demande de décision préalable auprès du VLABEL pour savoir si la dissoluon peut se faire en franchise d'impôt et si le re-donaon peut se faire à nouveau en appliquant le régime favorable aux entreprises familiales. VLABEL: pas de droits de dona8on VLABEL confirme qu'après la dissoluon de la donaon et la retransmission des acons au couple, aucun impôt sur les donaons ne sera prélevé. Après tout, ce n'est pas une donaon. La nouvelle donaon, dans le cadre de laquelle les parts de la société seront redonnées, ne donnera lieu à aucun impôt flamand sur les donaons, selon VLABEL. VLABEL est d'avis qu'en l'espèce, il s'agit d'une donaon de même nature, objet, donateurs et donataire que la donaon dissoute, et que dans ces BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 5

circonstances, aucun impôt flamand sur les donaons ne peut être perçu, compte tenu du principe général de droit fiscal "non bis in idem". Par conséquent, VLABEL ne doit même pas évaluer si le taux favorable aux entreprises familiales est applicable. Enfin, VLABEL ajoute que si le nouveau don (avec don résiduel) comprend "plus" que le don inial de 2014, ce qui est donné en plus sera taxé aux taux ordinaires de l'impôt sur les dons. Perspec8ves d'avenir? Bron: Marc Delboo—Delboo Avocats Cee décision ancipée surprenante offre de nouvelles possibilités d'adapter un plan de succession existant sans coûts fiscaux supplémentaires. Si l'arrêt VLABEL semble considérer comme une règle générale qu'aucun impôt sur les donaons n'est dû en cas de nouvelle donaon, il est important de noter que cee décision antérieure avait pour objet une donaon d'acons suscepble de relever du régime favorable de l'impôt sur les donaons. Il reste à voir quelle sera la posion de VLABEL lorsque la donaon a pour objet d'autres biens (par exemple un portefeuille detres) qui ne relèvent pas du régime favorable. En tout état de cause, il est important que la dissoluon d'une dotaon suivie d'une nouvelle dotaon, avec ou sans modificaon des condions, soit effectuée selon des direcves appropriées. Après tout, une telle planificaon successorale nécessite une personnalisaon. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 6

Il y a près de deux ans (le 5 octobre 2021), l’administraon a publié une « circulaire de synthèse » relave à la limitaon de la déducon des intérêts en applicaon de la direcve ATAD (Circulaire 2021/C/87 du 5 octobre 2021 relave à la limitaon de la déducon des intérêts). Cee circulaire ne tenait pas compte d’un certain nombre de modificaons qui avaient effecvement déjà été apportées à l’époque, ce qui avait suscité les criques selon lesquelles la circulaire était « déjà immédiatement obsolète ». En réalité, cee circulaire n’était qu’une explicaon de la législaon telle qu’elle s’appliquait pour l’exercice d’imposion 2020. Les modificaons législaves qui sont entrées en vigueur par la suite n’étaient donc pas reprises dans cee circulaire du 5 octobre 2021. Une nouvelle circulaire prend désormais en compte et commente les modificaons entrées en vigueur (circulaire 2023/C/8 du 12 janvier 2023). L’administraon opte à nouveau pour une « circulaire de synthèse », qui reprend donc largement ce que nous avait déjà appris la circulaire du 5 octobre 2021. Nous examinons toutefois ci-dessous brièvement les (quelques) nouveautés de cee circulaire. Sociétés exclues et emprunts exclus Le 2 juillet 2020, la Commission européenne a adressé une mise en demeure à la Belgique en raison d’une possible incompabilité du régime belge de déducon des intérêts avec la direcve ATAD. En effet, le régime belge prévoyait que les sociétés dont l’acvité unique ou principale consistait à financer des biens immobiliers via l’émission de cerficats immobiliers n’étaient pas soumises à la limitaon de la déducon des intérêts. Il en allait de même pour les sociétés spécialisées dans le leasing et pour les sociétés dont l’acvité principale est le factoring. Or, ces exclusions ne figurent pas dans la direcve ATAD. Il en va de même pour les sociétés dont la seule acvité consiste à réaliser un projet de partenariat public-privé (« PPP »). Celles-ci étaient inialement exclues de la limitaon de la déducon des intérêts, alors que la direcve ATAD ne prévoit pas d’exclusion pour les projets PPP, mais pour les « projets d’infrastructure publique à long terme ». La Commission européenne a relevé que si, dans la praque, les « projets PPP » sont généralement ulisés pour développer des projets d’infrastructure publique à long terme, ce n’est toutefois pas toujours le cas. Le législateur belge a tenu compte de cee crique européenne, en supprimant les exclusions pour les cerficats immobiliers, les acvités de leasing et les acvités de factoring, et en remplaçant la référence aux projets « PPP » par une référence aux « projets d’infrastructure publique à long terme ». Ces derniers ne sont toutefois exclus que dans la mesure où ils sont situés dans l’UE. La nouvelle circulaire a donc été modifiée en conséquence. Il convient de noter que l’exclusion (subjecve) d’une société en raison de « projets d’infrastructure à long terme » ne s’applique que dans la mesure où la réalisaon de ces projets constue sa « seule » acvité. Si une société exerce également d’autres acvités, elle est en principe soumise à la limitaon de la déducon des intérêts, et seuls les intérêts relafs aux emprunts desnés à la réalisaon d’un « projet d’infrastructure à long terme » sont exclus (tandis que les intérêts sur tout autre emprunt doivent être évalués au regard de la limitaon de la déducon des intérêts). La circulaire précise ce qu’il faut entendre par « projet d’infrastructure publique à long terme ». Il s’agit d’un projet desné à fournir, améliorer, exploiter et/ou conserver un acf de grande ampleur et qui est considéré comme étant d’intérêt public. Il s’agit, par exemple, d’infrastructures de transport (routes, ponts, tunnels, voies, canaux, etc.) qui se situent dans un lieu accessible au public, d’infrastructures qui ont pour but la producon et la distribuon d’énergie, de certaines infrastructures énergéques ou d’infrastructures BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 7

visant à avoir un effet posif sur l’environnement ou la biodiversité et qui vont plus loin que prescrit au minimum par la réglementaon applicable. Selon la circulaire, pour les projets d’infrastructure qui ne sont pas couverts de cee énuméraon, l’administraon examinera l’acf à l’aune des critères suivants : (i) l’accessibilité, (ii) la plus-value pour l’environnement et la société et (iii) la mesure dans laquelle des usagers autres que l’invessseur peuvent en faire usage. Intérêts internes du groupe - calcul de l’EBITDA L’AR du 7 juin 2021 a apporté un certain nombre de correcons à l’arcle 734/11 de l’AR/CIR. Cet arcle a pour but d’exclure de la déterminaon de l’EBITDA du contribuable les frais ou revenus à payer à ou par une société résidente ou un établissement belge (qui a fait pare d’un groupe de sociétés pendant toute la période imposable et qui n’est pas exclu de l’applicaon de l’arcle 198/1 du CIR92). Le but de ces correcons est de parvenir à un résultat pour l’ensemble du groupe qui est égal au résultat du groupe s’il était déterminé sur une base consolidée. Avant la modificaon par l’AR du 7 juin 2021, l’arcle 734/11, §1, troisième alinéa de l’AR/CIR spulait que ces correcons de frais et revenus intragroupes ne s’appliquaient pas aux coûts et aux produits d’emprunt intragroupe (voir également le numéro 97 de la circulaire 2021/C/87 du 5 octobre 2021 relave à la limitaon de la déducon des intérêts). Le rapport au Roi accompagnant l’AR du 7 juin 2021 précise toutefois que « pour abour à un résultat correct et neutre dans lequel toutes les transacons intragroupe sont neutralisées, tous les coûts intragroupe et produits intragroupe doivent être corrigés, même si ces coûts ou produits sont des coûts d’emprunt intragroupe ou des produits d’emprunt intragroupe ». Suite à la modificaon de l’arcle 734/11 , §1, troisième alinéa de l’AR/CIR par l’AR du 7 juin 2021, il convient donc (à compter de l’exercice d’imposion 2022), de corriger toutes les transacons intragroupe, y compris les coûts d’emprunt intragroupe ou les produits d’emprunt intragroupe (ou les coûts et produits équivalents). Ceci est maintenant confirmé dans la nouvelle circulaire au numéro 99. En ce qui concerne les correcons intragroupes au niveau du calcul de l’EBITDA fiscal, l’AR du 7 juin 2021 a encore ajouté une condion : une augmentaon de l’EBITDA fiscal par les coûts BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 8

intragroupes payés par le contribuable est possible à parr de l’exercice d’imposion 2022 que « dans la mesure où le contribuable a démontré que ces coûts sont considérés dans le chef du bénéficiaire comme des revenus qui sont neutralisés de l’EBITDA ». Cee (nouvelle) condion est également reprise – sans autre explicaon – dans la circulaire. Qu’en est-il d’un surcoût d’emprunt transféré dans le contexte d’une scission (par8elle) ? Les points susmenonnés constuent en soi une simple « actualisaon » de la circulaire 2021/C/87 du 5 octobre 2021 relave à la limitaon de la déducon des intérêts, compte tenu des modificaons apportées à l’arcle 198/1 du CIR et des disposions pernentes de l’AR/CIR. Toutefois, la nouvelle circulaire conent également une clarificaon, qui n’était pas encore reflétée dans la précédente « circulaire de synthèse ». Au point 125, la nouvelle circulaire aborde désormais la queson de l’affectaon, en cas de scission (parelle), d’un surcoût d’emprunt à reporter (rejeté lors d’une période imposable antérieure). Selon la circulaire, si « les dees et créances, pour lesquelles les coûts et produits sont pris en considéraon pour le calcul des surcoûts d’emprunt, se retrouvent à l’occasion d’une scission (parelle), dans les différentes sociétés concernées par l’opéraon, et que les surcoûts d’emprunt ne peuvent être spécifiquement liés à certaines dees ou créances », ces surcoûts d’emprunt à reporter peuvent être répars proporonnellement à la valeur fiscale nee des éléments apportés. Comme nous le savons, le régime de déducon des intérêts soulève de nombreuses quesons dans le cadre des restructuraons de sociétés (voir, entre autres, notre contribuon dans Fiscale Actualiteit, 2021, n° 35 : « Fiscus gee^ bijkomende verduidelijkingen bij ATADinteresta^rekbeperking »). Suite à cee prise de posion dans la circulaire, nous avons désormais réponse à une de ces quesons. Auteurs: Ivo Van De Velde – Gilles Van Namen – Jan Joostens – Gauthier Bonte Tiberghien advocaten BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 9

L e tribunal de première instance de Gand a jugé que l'apport d'un bien immobilier dans la communauté de biens matrimoniale, suivi d'une dona8on dans un court laps de temps, ne cons8tue pas un abus fiscal. CeRe technique de planifica8on, qui a longtemps figuré sur la "liste noire" de l'administra8on fiscale, devrait-elle connaître un nouvel essor? Faits Les faits à l'origine du jugement du tribunal de première instance Gand 8 juin 2021 sont les suivants. Deux époux sont mariés depuis 1973 sous le régime de la séparaon pure des biens. En 2011, ils ont modifié leur contrat de mariage et ont ajouté des biens communs internes. En 2018, l'époux a ensuite apporté à cee communauté interne cinq de ses propres biens immobiliers en pleine propriété. À peine sept mois plus tard, les deux époux ont donné la nue-propriété de quatre (des cinq) biens immobiliers (d'une valeur de 1 000 000 €) en indivision à leurs deux enfants avec une réserve d'usufruit. En faisant d'abord entrer le bien immobilier dans la communauté interne, les taux les plus bas (progressifs) de l'impôt sur les donaons immobilières peuvent être ulisés deux fois, puisque la base imposable de la donaon est calculée par donateur et par donataire. Le Vlabel a inclus la contribuon à la communauté matrimoniale, qui est immédiatement ou dans un court laps de temps suivie d'une donaon, dans la liste noire des actes juridiques[1] et qualifie cet ensemble d'actes juridiques d'abus fiscal. Concrètement, cela signifie que Vlabel calcule les droits de donaon dus comme si l'apport n'avait pas eu lieu et les donateurs reçoivent donc une évaluaon comme si chaque enfant n'avait reçu BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 10 qu'une seule donaon immobilière (uniquement du père) d'un montant de 500.000 € au lieu de deux donaons immobilières (une du père et une de la mère) d'un montant de 250.000 € chacune. Les enfants ne sont pas d'accord avec cee évaluaon et esment que la contribuon des propriétés au bien commun interne devrait être prise en compte dans le calcul de l'évaluaon. Cour cons8tu8onnelle sur les abus fiscaux (arrêt du 30 octobre 2013) Le tribunal de première instance de Gand examine en détail les arguments avancés par Vlabel à l'appui de l'abus fiscal allégué et les encadre par rapport à l'explicaon de l'applicaon de la disposion générale an-abus[2] par la Cour constuonnelle (30 octobre 2013)[3]. Tout d'abord, il incombe au Vlabel de démontrer que le contribuable a accompli un acte juridique, ou un ensemble d'actes juridiques, réalisant la même transacon, contraire aux objecfs d'une disposion fiscale clairement idenfiée avec le mof prépondérant d'éviter l'impôt. Les objecfs de la loi doivent apparaître de manière suffisamment claire dans la loi et/ou éventuellement dans la préparaon parlementaire. Il ne suffit pas que Vlabel démontre simplement que les transacons impliquent un avantage fiscal. Si Vlabel s'acquie de sa charge de la preuve, le contribuable peut réfuter l'existence d'un abus fiscal en ulisant d'autres mofs non fiscaux. Si le contribuable ne peut pas le prouver suffisamment, il y a abus fiscal. Vlabel doit respecter strictement ce système de preuve et de réfutaon sous peine de violer le principe de légalité.

Argument de Vlabel : la succession rapide de transac8ons est un abus fiscal Vlabel doit donc tout d'abord démontrer - conformément à la jurisprudence de la Cour constuonnelle - que les contribuables ont commis un acte juridique qui contrarie l'objecf d'une disposion fiscale clairement idenfiée. En l'espèce, Vlabel s'est donné beaucoup de mal pour prouver que les contribuables avaient commis un abus fiscal : de sa propre circulaire aux travaux préparatoires. En premier lieu, Vlabel renvoie à sa propre circulaire [4]dans laquelle les actes juridiques successifs - tels qu'ils sont disponibles - sont considérés comme des abus fiscaux. Vlabel fait ainsi valoir que la disposion an-abus spécifique de l'arcle 2.8.3.0.3, §1 VCF est mise en échec. Il s'agit d'une disposion en vertu de laquelle, en cas de donaons successives de biens immeubles entre les mêmes pares au cours d'une période de trois ans, la base imposable de l'ancienne ou des anciennes donaons est ajoutée à celle de la nouvelle donaon afin de déterminer l'impôt sur les donaons applicable à la nouvelle donaon (la "clause de progression"). Vlabel fait valoir que le choix de la combinaison d'actes juridiques a pour seul but d'échapper à l'applicaon de la progressivité des droits de donaon découlant de l'arcle 2.8.4.1.1, §1 CFF. Vlabel se réfère ensuite au rapport du Roi sur le AR n° 9[5], qui expose le raisonnement qui sous-tend la réserve de progression. Décision du tribunal Le tribunal de première instance a jugé que le législateur avait introduit l'arcle 2.8.3.0.3, §1 CFF pour éviter d'échapper à l'applicaon des barèmes progressifs en réparssant les dons sur plusieurs assignaons dans une période de trois ans. Vlabel ne démontre pas que l'intenon du législateur était également d'empêcher d'autres formes d'applicaon répétée "arficielle" des barèmes progressifs de l'arcle 2.8.4.1.1, §1 CFF. Aucun des arguments cités par Vlabel ne peut être trouvé dans la loi, et Vlabel ne prouve pas non plus (en ulisant les préparafs parlementaires) que l'objecf d'un arcle parculier de la loi est frustré. Le tribunal a donc jugé que Vlabel ne s'est pas acquiée de sa charge de la preuve pour l'applicaon de la disposion an-abus aux transacons alléguées. Par conséquent, l'apport au patrimoine commun interne doit être respecté par Vlabel lors de la déterminaon des droits de donaon dus. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 11

Selon la cour, " Ce n'est pas parce que le législateur a créé une disposion an-abus spécifique pour soustraire au bénéfice répété de la progressivité de l'arcle 2.8.4.1.1, §1 CFF, les donaons immobilières entre les mêmes pares que tout ensemble d'actes juridiques caractérisés par leur relave rapidité de succession et en conséquence desquels la progressivité ponctuelle de l'arcle 2.8.4.1. 1, §1 CFF, que tout ensemble d'actes juridiques caractérisés par la rapidité relave avec laquelle ils se succèdent et en conséquence desquels la progressivité ponctuelle de l'arcle 2.8.4.1.1., §1 CFF est rompue puisse être qualifié de contraire aux objecfs de la disposion légale. En effet, accepter cela aurait pour effet de permere à l'administraon fiscale de désigner librement des opéraons (ou un ensemble d'opéraons) qui sont inacceptables pour elle parce qu'elles ne répondent pas aux objecfs de "la loi" telle qu'elle l'interprète, et en définive l'administraon fiscale agit de manière législave.” Toutefois, cela ne signifie pas (malheureusement) que Vlabel se conformera simplement à cee jurisprudence dans la praque. Conséquences sur la pra8que L'arrêt commenté a retenu à bon droit qu'il n'y a pas d'abus fiscal lorsqu'un bien est apporté dans une communauté matrimoniale et suivi d'une donaon de ce bien dans un court laps de temps. Malheureusement, cela ne signifie pas que Vlabel se conformera simplement à cee jurisprudence dans la praque. Nonobstant le fait que Vlabel a été réprimandé par le tribunal de première instance de Gand, elle n'adapte pas encore son point de vue. En témoigne, entre autres, la décision préliminaire n° 22001 du 1er février 2022 (publicaon le 31 mars 2022), dans laquelle le Vlabel part toujours du principe, dans le cadre de cee queson, qu'il y a frustraon d'une disposion légale (et donc abus fiscal), et fait ensuite peser la charge de la preuve sur le contribuable pour qu'il démontre des mofs non fiscaux. Le jugement du tribunal de première instance de Gand est clair. Cependant, Vlabel - contrairement à cee jurisprudence - connue obsnément à appliquer son propre point de vue. De cee manière, les contribuables sont de facto obligés soit de payer des impôts en trop, soit de faire valoir leur droit en jusce. Note Bene : Un arrêt de la Cour d'appel de Gand (daté du 25 octobre 2022) a réformé l'arrêt discuté en défaveur du contribuable. Source : Cazimir avocats Références [1] Circulaire 2015/1 du 16 février 2015. [2] Art. 3.17.0.0.2 CFF. [3] Cour constuonnelle 30 octobre 2013, n° 141/2013. [4] Circulaire 2015/1 du 16 février 2015. [5] DR n° 9 du 3 juillet 1939 (MB 5 juin 1939, 4544). BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 12

P lus il y a de donateurs, plus il y a de joie, pourrait-on dire. Ainsi, les enfants peuvent bénéficier deux fois des tranches de taux les plus basses de l'impôt sur les dona8ons (immobilières progressives) si les deux parents font don d'un bien immobilier. L'Administra8on fiscale flamande (ci-après : VLABEL) est toutefois ré8cente à considérer l'apport d'un bien immobilier dans la communauté de biens matrimoniale, immédiatement ou dans un court laps de temps, suivi d'une dona8on de ce bien. Pour le calcul des droits de dona8on dus, le VLABEL ne 8ent pas compte de l'apport dans un tel cas, si bien que les enfants ne peuvent bénéficier qu'une seule fois des tranches de taux inférieures. Techniques de planifica8on La donaon d'un bien immobilier est taxée à des taux progressifs : plus la donaon est importante, plus les taux (et donc les droits de donaon à payer) sont élevés). Pour éviter l'applicaon des tranches d'imposion les plus élevées, on pourrait diviser la donaon d'un bien immobilier en plusieurs actes de donaon afin de pouvoir uliser à chaque fois les tranches d'imposion les plus basses. Toutefois, les différentes donaons devront toujours être séparées par un délai de trois ans en raison de la "clause de progression". Il s'agit d'une disposion en vertu de laquelle, en cas de donaons successives de biens immobiliers entre les mêmes pares au cours d'une période de trois ans, la base imposable de la ou des anciennes donaons est ajoutée à celle de la nouvelle donaon. Les anciennes donaons ne sont pas taxées à nouveau, mais elles entraînent un "effet cumulaf" pour la nouvelle donaon. L'impôt sur les donaons et la réserve de progression s'appliquent aux donaons entre les mêmes pares. Il est donc possible de réduire les droits de donaon à payer en augmentant le nombre de donateurs ou de donataires. Les donaons pourraient être faites à un plus grand nombre de donateurs en incluant les pets-enfants, par exemple. Cependant, cela n'est parfois pas souhaitable ou possible. L'augmentaon du nombre de donateurs peut se faire, par exemple, en apportant son propre bien immobilier à la succession commune. Après l'apport, le bien fait pare de la communauté de biens matrimoniale et il y a donc deux donateurs. Abus fiscal Cee construcon, à savoir l'apport d'un bien dans la communauté matrimoniale, immédiatement ou dans un court laps de temps suivi de la donaon, est " blacklistée " par la VLABEL depuis 2015 et elle considère cee construcon comme un abus fiscal. Le VLABEL neendra pas compte de l'apport à la communauté matrimoniale et imposera la donaon comme si un seul parent-conjoint avait fait la donaon. Cour d'appel de Gand Le 8 juin 2021, le tribunal de première instance de Gand avait rendu un jugement en faveur du contribuable. Pour un traitement détaillé des faits et de la procédure en première instance, veuillezvous référer à la première pare de cet arcle. La Cour d'appel de Gand a depuis réformé cet arrêt et a jugé, dans son arrêt du 25 octobre 2022, que la succession de ces actes juridiques est toujours qualifiée d'abus fiscal et que le contribuable (en l'espèce) ne parvient pas à faire valoir ses moyens de réfutaon (de mofs non fiscaux). Nous soulignons brièvement ci-dessous les principaux éléments que le tribunal a pris en compte dans son jugement. Tout d'abord, selon le tribunal, il ne suffit pas (à justetre) que cee construcon figure sur la "liste noire". VLABEL ne peut donc en principe pas s'appuyer sur cee "liste noire" et devra toujours prouver, dans la situaon concrète, l'existence d'un BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 13

abus fiscal. Toutefois, le tribunal constate que VLABEL s'acquie de sa charge de la preuve et qu'il existe une unité d'intenon entre les actes sur la base des éléments suivants: • Le long laps de temps entre l'acquision du bien immobilier et son apport à la communauté conjugale (environ 40 et 15 ans respecvement); • le moment de l'apport, à savoir lorsque les conjoints avaient 70 ans, combiné à la donaon faite par la suite aux enfants uniques. • Contrairement au tribunal de première instance, la Cour d'appel de Gand partage l'avis de VLABEL (voir ci-dessus). Ce faisant, la cour affirme que l'objecf de la progressivité des disposions de la loi ressort clairement de la loi elle-même et, en parculier, des tableaux avec les taux applicables : " plus on donne, plus les taux sont élevés ". En outre, le tribunal souent que l'objecf de progressivité des taux ressort également de la disposion an-abus spécifique, qui a été introduite pour empêcher le contribuable d'échapper à la loi en étalant les dons sur plusieurs écritures au cours d'une période de trois ans (la "clause de progression"). Ce point de vue est, à mon avis, discutable. L'un des arguments des contribuables était que la disposion générale an-abus ne pouvait pas être appliquée car les différents actes juridiques n'étaient pas accomplis par le même contribuable. Pour l'apport à la communauté de biens matrimoniaux, les parents sont les contribuables et pour la donaon ultérieure, les enfants en tant que donateurs sont les contribuables. Toutefois, le tribunal a esmé que l'arcle de loi pernent n'exige pas que l'ensemble des actes juridiques qui aboussent à la même opéraon soient accomplis par les mêmes personnes. L'arcle exigerait seulement que "le contribuable réalise une transacon ciblée de quelque manière que ce soit". Ce point de vue est également, à mon sens, contestable. Si VLABEL s'acquie de sa charge de la preuve pour l'applicaon de la disposion an-abus, il incombe alors aux contribuables de démontrer BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 14 que les transacons ligieuses étaient movées par des mofs autres que l'évasion fiscale. Les donateurs citent les trois mofs suivants: a) leur père avait besoin de plus d'aide pour gérer le bien en raison de sa maladie et souhaitait que sa femme devienne copropriétaire afin de faire correspondre la situaon juridique à la situaon réelle; b) leur père a souhaité par la contribuon exprimer sa gratude et sa reconnaissance à son épouse; c) c'est insncvement une grande différence qu'ils aient reçu quelque chose de leur père et de leur mère. Selon le tribunal, les mofs n'étaient pas prouvés, peu crédibles (compte tenu également du don effectué à peine neuf mois après l'apport) et/ou de nature si générale qu'ils sont présents dans toute opéraon d'apport et ne sont pas spécifiques à cee opéraon.

La cour d'appel a jugé que les contribuables n'ont pas sasfait à leur charge de la preuve. Selon la cour, les mofs ne sont pas prouvés, peu crédibles (compte tenu également du don effectué à peine neuf mois après l'apport) et/ou de nature si générale qu'ils sont présents dans toute opéraon d'apport et ne sont pas spécifiques à cee opéraon d'apport. Het hof besluit aldus dat VLABEL de aanslag correct berekend hee^ en terecht geen rekening hee^ gehouden met de inbreng in de huwgemeenschap voor de berekening van de schenkbelasng. Conséquences pour la pra8que Cet arrêt de la Cour d'appel de Gand fait en sorte que l'ouverture créée par la jurisprudence du Tribunal de première instance de Gand (voir arcle précédent) doit néanmoins être nuancée. Bien qu'une décision de jusce ne s'applique que dans un cas précis, la Cour d'appel de Gand est clairement d'avis que l'apport d'un bien immobilier dans une communauté matrimoniale (limitée) de biens, suivi d'une donaon dans un court laps de temps, constue un abus fiscal. Par conséquent, les contribuables qui souhaitent faire un don rapide après avoir apporté un bien immobilier dans la communauté matrimoniale doivent s'assurer qu'ils ont des mofs non fiscaux clairs et prouvables. Par conséquent, les contribuables qui souhaitent faire une donaon rapide après avoir apporté un bien immobilier à la communauté de biens matrimoniale doivent s'assurer qu'ils ont des mofs non fiscaux clairs et prouvables, qui sont également suffisamment importants. En outre, ces mofs doivent être suffisamment spécifiques à la situaon concrète, de sorte qu'il ne s'agisse pas de mofs généraux qui seraient applicables à tout acte juridique de cee nature. Ces mofs non fiscaux peuvent être inclus, par exemple, dans un préambule au contrat de mariage ou à l'acte de donaon. Si le VLABEL applique malgré tout la disposion an-abus et que vous esmez que les mofs non fiscaux sont suffisants, vous devrez le faire valoir par le biais d'une procédure d'opposion et éventuellement en jusce. Si vous voulez encore avoir une certude avant d'engager l'acon, vous pouvez demander une décision préalable au VLABEL. Enfin, vous pouvez toujours envisager une technique d'aménagement alternave pour l'aménagement de votre propriété. Source: CAZIMIR avocats BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 15

L es entrepreneurs ont jusqu'au 1er janvier 2024 pour modifier leurs statuts afin de se conformer aux nouvelles règles de sociétés. L'obligation de modifier les statuts n'est pas forcément du goût de tout le monde. Pourtant, la modification des statuts constitue un élan important pour votre entreprise. Notaris.be vous explique comment vous pouvez utiliser la modification obligatoire des statuts pour optimiser votre entreprise et la préparer à l'avenir. Vous voulez aligner votre entreprise sur votre vie... et celle de vos successeurs Lorsque votre famille évolue, vous pouvez être amené à acheter une nouvelle voiture ou à effectuer des travaux de rénovation pour répondre à vos nouveaux besoins. Il en va de même pour une entreprise. Lorsque votre entreprise évolue, une modification des statuts est nécessaire. Vos statuts constituent la base juridique de votre entreprise. Cependant, vos statuts sont un instantané dans le temps. De nombreux statuts n'ont donc pas encore été adaptés aux possibilités offertes par le nouveau droit des sociétés. “Les nouvelles règles permettent à de nombreux chefs d'entreprise d'adapter leur entreprise à leur vie. Pensez à une entreprise où certains enfants ou le partenaire sont dans l'entreprise, et d'autres non. Les nouvelles règles vous permettent de choisir les droits à dividendes attachés aux actions. Vous pouvez donc donner la plupart des actions à vos enfants, tout en vous réservant la majeure partie des bénéfices. Vous pouvez aussi donner aux enfants qui travaillent activement dans l'entreprise un droit de dividende différent de celui des enfants qui ne travaillent pas dans l'entreprise et qui sont donc des actionnaires passifs", explique le notaire Jelle Van Hove. Les nouvelles règles permettent à de nombreux propriétaires d'entreprise de construire leur entreprise en fonction de leur vie. Pensez à une entreprise où certains enfants ou le partenaire sont dans l'entreprise, et d'autres non. Outre la rédaction des statuts, le notaire peut conseiller les actionnaires en matière de droit successoral. "Il est tout à fait concevable que les enfants actionnaires se posent des questions sur la valeur de leurs actions et l'impact sur l'héritage s'il y a des actions avec des droits à dividendes différents". Pour éviter toute discussion future, le notaire peut suggérer de régler les choses au moyen d'un pacte successoral. Dans ce cadre, les héritiers font le point sur l'ensemble des dons et des "avantages" dont ils ont bénéficié. Autour de la table, ils vérifient que tout le monde a été traité de manière équitable, de sorte qu'il n'y ait plus de discussions au décès d'un parent. Vous voulez assurer la pérennité de votre entreprise En tant qu'entrepreneur, vous vous investissez corps et âme dans votre entreprise, mais le vent peut rapidement tourner si vous êtes frappé d'incapacité (par exemple à la suite d'une maladie ou d'un accident) ou si vous décédez. "La succession de l'entreprise est souvent une question délicate qui peut avoir des conséquences dramatiques si aucun arrangement n'est trouvé”. Il arrive souvent qu'un entrepreneur veuille laisser son entreprise à ses enfants, tout en conservant un certain contrôle. C'est tout à fait possible aujourd'hui. L'entrepreneur peut, par exemple, donner des actions sous réserve d'usufruit. Mais grâce aux nouvelles règles applicables aux sociétés, il n'est pas toujours nécessaire de procéder à une donation. "Vous pouvez, en modifiant vos statuts, dissocier les actions des droits de vote. Vous pouvez donc donner des actions à certains enfants sans leur accorder de droits de vote. "Les personnes qui ont réellement besoin d'un droit de décision peuvent même recevoir des actions assorties de droits de vote multiples. Cela permet de mieux peser sur les décisions". Le notaire peut déterminer la méthode qui offre le plus de possibilités dans votre cas. Les nouvelles règles tempèrent cette approche stricte et permettent aux statuts d'en convenir autrement et de rendre les actions librement transférables. Mais que se passera-t-il si l'un des actionnaires de SRL veut se retirer et vendre ses actions ? "Un autre moment de vulnérabilité pour la société", selon le notaire Jelle Van Hove. Si les statuts ne sont pas BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 16

modifiés, les anciennes règles s'appliquent : les actions sont incessibles à moins que les coactionnaires ne donnent leur accord. Les nouvelles règles tempèrent cette approche stricte et permettent d'en convenir autrement dans les statuts et de rendre les actions librement transférables. Par conséquent, la SRL en tant que "société à responsabilité limitée" peut en fait devenir très ouverte, sous réserve d'une modification des statuts. Cela peut être important. "Il suffit de penser au cas où un dirigeant souhaite mettre à la tête de l'entreprise une personne extérieure, distincte de ses enfants, pour leur donner des orientations stratégiques, par exemple". Vous pouvez également préférer éviter certains transferts. Il se peut que vous aimiez beaucoup travailler dans l'entreprise avec votre coactionnaire, mais que vous soyez moins à l'aise à l'idée de continuer avec ses enfants s'il lui arrivait quelque chose. Vous pouvez également régler cette question dans les statuts de l'entreprise. Et qu'en est-il des grandes entreprises ? Les pères à la tête d'une société anonyme auront également plus d'options. Contrairement à ce qui se passait auparavant, une SA peut fonctionner avec un seul administrateur. Cet administrateur peut, par le biais des statuts, bénéficier d'une protection propre en ce qui concerne sa révocation. En outre, les statuts peuvent également désigner un successeur en cas de décès. Si vous vous rendez chez le notaire pour modifier les statuts, c'est peut-être l'occasion idéale de discuter de qui fait quoi dans l'entreprise au cas où vous, en tant qu'administrateur, tomberiez malade ou dans le coma. "Nous pouvons organiser l'un et l'autre par le biais d'une procuration médicale, mais il faut alors que la procuration médicale et les statuts de l'entreprise soient harmonisés afin d'éviter toute discussion. Personne n'a de boule de cristal, c'est pourquoi il est préférable de prendre des dispositions le plus tôt possible.” Vous êtes un professionnel libéral travaillant dans une entreprise Avant la réforme, la société coopérative (SC) était une forme de société attrayante pour les professionnels libéraux. En effet, contrairement à la société à responsabilité limitée (SRL), elle offrait aux associés une possibilité de sortie flexible. En raison des nouvelles règles, les sociétés professionnelles ne peuvent plus s'organiser comme des sociétés coopératives. Aujourd'hui, la société coopérative n'est réservée qu'aux formes de sociétés où la société coopérative est centrale. Les sociétés professionnelles doivent se convertir à une autre forme de société, et la SRL est la plus évidente dans ce cas. Mais ne vous inquiétez pas : la possibilité d'une entrée et d'une sortie flexibles s'applique désormais aussi à la SC. Cela répond aux souhaits des professionnels libéraux. Après une modification des statuts, les professionnels libéraux peuvent quitter la société en payant une part de séparation à la charge de la société. Un actionnaire ne peut pas se retirer pendant les trois premiers exercices (pour protéger la société), mais à part cela, les choses peuvent s'arranger librement. Dans les statuts, les actionnaires peuvent prolonger cette période et préciser comment le calcul doit être effectué. Reprendre son capital En attendant, il est clair que la modification des statuts peut vous rapporter beaucoup plus que ce qu'elle vous coûte. D'ailleurs, saviez-vous que la modification des statuts vous permet également de récupérer une partie du capital apporté ? La SRL n'a plus de capital (minimum) et tant qu'il reste suffisamment de fonds dans la société pour maintenir l'activité, vous pouvez rendre à nouveau disponible une partie de votre capital indisponible. La SRL ne dispose plus de capital (minimum). De même, les inconvénients de l'ancienne SPRLU, qui pouvaient vous amener à donner une part à une deuxième personne, ne sont plus d'actualité. C'est peut-être le moment de mettre à la retraite cet actionnaire "pot de fleurs. Source: notaraire.be BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 17

U ne analyse des condi8ons supplémentaires et un regard sur l'avenir La réforme du régime fiscal favorable des droits d'auteur a fait l'actualité ces dernières semaines et ces derniers mois. Tant les médias tradionnels que la liérature professionnelle ont couvert la queson en détail, concernant les premiers projets de loi, les débats poliques, les points de départ du ministre, le texte juridique final, la queson de savoir si certains groupes professionnels tels que les informaciens et les architectes seraient exclus, ... La nouvelle législaon est une réalité et introduit des condions supplémentaires pour bénéficier du régime favorable ; elle s'applique aux revenus du 1er janvier 2023. Il est temps d'analyser les condions supplémentaires et de se tourner vers l'avenir. Ce qui a précédé - condi8ons jusqu'à fin 2022 L'applicaon du régime fiscal, introduit en 2008, est, comme on le sait, devenue très populaire au fil des ans. Un large éventail d'acvités impliquant un travail créaf (secteur informaque, architectes, marketeurs, etc.) ont pu bénéficier du régime fiscal tel qu'il s'appliquait aux revenus jusqu'au 31 décembre 2022. En effet, conformément à la loi de l'époque, il suffisait que le revenu soit: • • obtenu par la cession ou la concession; du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires visées au livre XI du code économique : il y a protec,on du droit d'auteur s'il existe des "œuvres li0éraires et ar,s,ques", ce qui signifie que l'œuvre est originale (choix créa,fs) et qu'elle est exprimée sous une forme concrète. Une fois ces condions remplies, on pouvait bénéficier du régime d'avantages fiscaux. Ce qui est nouveau - condi8ons supplémentaires à par8r de 2023 Le législateur a voulu mere un frein à la large applica8on du régime d'exonéra8on fiscale des droits d'auteur et revenir aux objec8fs ini8aux de la législa8on de 2008: s'appliquer aux acvités arsques à revenus irréguliers ; on pense classiquement aux arstes, aux écrivains, etc. À cee fin, elle a ajouté des condions supplémentaires pour bénéficier de ce régime favorable. Nous énumérons ces condions supplémentaires comme étant applicables aux revenus du 1er janvier 2023. Seuls les demandeurs ini8aux sont éligibles Une première condion supplémentaire est que le revenu soit obtenu par le 8tulaire ini8al du droit, ses héri8ers ou légataires. Seuls les "droits d'auteur fiscaux" sont éligibles Une deuxième condion supplémentaire est que seuls les droits d'auteur et les droits voisins visés au livre XI,tre 5 du CDE, qui portent sur les œuvres liéraires ou arsques originales visées à l'arcle XI.165 du CDE ou sur les prestaons des arstes interprètes ou exécutants visées à l'arcle XI.205 du CDE, soient maintenus dans la loi. Cela signifie que ce ne sont pas toutes les œuvres protégées par le droit d'auteur qui peuvent désormais bénéficier de l'avantage fiscal, mais uniquement les œuvres visées par les disposions susmenonnées ; le terme "droit d'auteur fiscal" est désormais parfois ulisé. Jusqu'à la fin de 2022, le règlement faisait référence au livre XI du CDE dans son intégralité, y compris letre 6 sur les programmes d'ordinateur et letre 7 sur les bases de données. Le ministre des finances a indiqué que letre 6 sur les programmes informaques ne bénéficierait plus du régime d'avantages fiscaux en se référant explicitement au seultre 5 et aux secons XI.165 et XI.205 du CDE. Bien que le BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 18

ministre ait déclaré qu'il ne voulait pas exclure des groupes professionnels en tant que tels, cela semble indiquer que les travaux informaques de facto seraient exclus par l'administraon. Cee posion est très criquable. A l'époque, le ministre de l'époque, entre autres, avait explicitement confirmé que les programmes d'ordinateur étaient couverts par letre 5. Cee posion était soutenue à l'époque, entre autres, par l'argument selon lequel une exclusion des programmes d'ordinateur serait injuste et discriminatoire. De même, il résulte des direcves européennes que les programmes d'ordinateur sont protégés par le droit d'auteur et sont assimilés à des œuvres liéraires au sens de la Convenon de Berne. La doctrine juridique analyse donc que les programmes informaques tombent bien sous le coup de la nouvelle réglementaon fiscale. En outre, la queson se pose de savoir s'il peut y avoir une jusficaon raisonnable pour exclure ce secteur de la réglementaon tout en n'excluant pas les autres auteurs... le cas échéant, de quoi alimenter la Cour constuonnelle. Seuls les droits d'auteur fiscaux "à des fins d'exploita8on" sont éligibles Une troisième condion supplémentaire est que le transfert des droits d'auteur doit avoir pour but l'exploitaon ou l'ulisaon effecve de ces droits, conformément aux usages professionnels loyaux, par le cessionnaire, le licencié ou uners. Dans le cas d'un événement indépendant de la volonté des pares contractantes, à la suite duquel les œuvres ne sont pas ou pas enèrement ulisées, le système n'est pas exclu, pour autant qu'il puisse être démontré que l'intenon était dès le départ d'uliser l'œuvre. Pensez, par exemple, à un journaliste ou à un photographe qui a créé un nombre x d'arcles ou de photographies dont seuls certains sont finalement conservés par le cessionnaire en raison des circonstances. Pour les auteurs qui exécutent l'œuvre protégée dans le cadre d'un contrat de travail, cee intenon est incidemment présumée, a indiqué le ministre. Les 8tulaires de droits doivent détenir le cer8ficat de l'œuvre, sinon transférer ou concéder leurs droits d'auteur pour la communica8on au public, pour l'exécu8on ou la représenta8on publique, ou pour la reproduc8on Détenir le cerficat de l'œuvre d'art Une autre condion supplémentaire est que le tulaire du droit dispose d'un cerficat d'œuvre d'art tel que visé à l'arcle 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant créaon de la Commission des œuvres d'art et amélioraon de la protecon sociale des travailleurs de l'art … Cee réglementaon concernant le cerficat d'œuvre d'art doit encore être approuvée par arrêté royal ; elle devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024. D'ici là, àtre de tolérance, on ulisera les cartes d'arstes existantes, qui prouvent que la personne concernée est professionnellement acve dans le domaine des arts. S'il ne transfère pas ou ne concède pas de licence sur les droits d'auteur pour la communicaon au public, pour l'exécuon ou la représentaon publique, ou pour la reproducon Cee condion supplémentaire concerne la catégorie résiduelle dans le cas où aucun cerficat de travail n'est disponible. Pour la communica8on au public … La communicaon au public doit être entendue comme la communicaon, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (papier, plateformes numériques, télévision ou radio, ...), à un "public" qui, selon la jurisprudence européenne, désigne un nombre indéterminé de téléspectateurs potenels, un grand nombre de personnes. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 19

Il convient de noter qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de jusce des Communautés européennes que la mise en ligne sur un site web d'une œuvre qui peut être librement téléchargée et publiée sur un autre site web avec le consentement de l'auteur relève de la "communicaon au public". Selon le ministre, cee condion ne serait pas remplie si l'intenon est de distribuer l'œuvre protégée uniquement àtre privé, et ne changerait pas si l'œuvre est ensuite rendue publique. Si une œuvre protégée par le droit d'auteur, par exemple un plan architectural pour la construcon d'une maison familiale, qui est desnée à être ulisée uniquement en privé, par exemple dans le cadre de la relaon entre l'architecte et le constructeur, est ensuite affichée sur un site web uniquement pour la jouissance du plan, l'intenon du législateur serait contrariée, a déclaré le ministre. Notons au passage que le ministre part du principe - à juste ,tre - que les plans de construc,on d'un architecte sont effec,vement des œuvres protégées par le droit d'auteur ... une observa,on extrêmement u,le en fonc,on des li,ges en cours concernant les réglementa,ons fiscales ini,ales. Dans ce même contexte, nous constatons que l'administra,on applique déjà la condi,on de no,fica,on au public lors des contrôles et des évalua,ons pour les exercices d'imposi,on tombant sous le régime favorable précédent ... ce0e pra,que est évidemment totalement contraire à la loi de l'époqe … reproducon. La loi ulise explicitement l'expression "ou" la reproducon. Sur la base de ce texte juridique, il apparaît qu'une reproducon en soi est suffisante sans communicaon au public. Le droit de reproducon signifie que l'auteur a le pouvoir exclusif de déterminer si des copies égales ou similaires sont faites à parr de l'original. Ce droit de reproducon est donc un concept large, de sorte qu'il sera souvent possible d'affirmer qu'il y a eu au moins une reproducon de l'œuvre. Dans l'exemple de l'architecte : n'y a-t-il pas déjà reproducon dès lors que le client ou le constructeur peut uliser les plans... ? Dans l'exemple du développeur de logiciels : l'ulisaon d'une applicaon commerciale n'est-elle pas un acte de reproducon... ? Le texte juridique en tant que tel ne laisse planer aucun doute à ce sujet … Cependant, le ministre a depuis indiqué qu'il était sur une autre longueur d'onde. Selon le ministre, la "reproducon" doit être lue conjointement avec la "communicaon au public" et la "représentaon ou exécuon publique" ; la reproducon exigerait qu'une œuvre ou une exécuon soit reproduite afin d'être communiquée au public, … Par conséquent, l'applicaon du droit d'auteur en maère fiscale est également défendable dans de nombreux cas, mais il faut s'aendre à un débat avec les autorités fiscales. Là encore, la queson se pose de savoir, dans la mesure où des groupes professionnels seraient néanmoins ciblés et exclus du régime favorable en raison d'un manque allégué de communicaon au public, dans quelle mesure le principe d'égalité ne serait pas violé ; ou, en d'autres termes, s'il est raisonnablement jusfié d'exclure, par exemple, les professionnels de l'informaque, les architectes, les spécialistes du markeng, etc. si possible, alors que ce ne serait pas le cas pour les arstes classiques, les journalistes, les écrivains, etc. Nouveautés - réduc8on des montants limites Pour la reproduc8on … Cee condion supplémentaire est également remplie si l'œuvre est cédée à uners en vue de sa Comme dans le régime de réforme, les revenus des droits d'auteur sont considérés comme des revenus mobiliers jusqu'à un montant de 37.500,00 € (non indexé). BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 20

En outre, la loi prévoit désormais que, dans le cas où l'auteur est rémunéré pour des services rendus, le montant des droits d'auteur ne peut excéder 50 % de la rémunéraon totale (rémunéraon des services et droits d'auteur). Ces 50 % s'appliquent pour 2023, ils deviennent 40 % pour 2024 et 30 % pour 2025. De telles restricons étaient auparavant percepbles dans la praque décisionnelle ; elles sont désormais inscrites dans la loi. En outre, les années précédentes sont désormais également prises en compte : si des droits d'auteur ont été perçus au cours des 4 périodes imposables précédentes, dont le montant moyen est supérieur au montant (indexable) de 37.500,00 €, les droits d'auteur de l'année en cours ne sont plus légalement présumés être des revenus mobiliers en vertu de la nouvelle réglementaon. La raison sousjacente est que les revenus éventuels n'ont plus le caractère de revenus irréguliers ou fluctuants envisagés par le législateur. Période de transi8on pour les revenus 2023 Pour les œuvres qui étaient éligibles à l'applicaon du régime fiscal favorable jusqu'à l'exercice d'imposion 2023 inclus, mais qui sorraient du champ d'applicaon pour l'exercice d'imposion 2024, il existe une période transitoire, bien que limitée, d'un an (exercice d'imposion 2023, exercice d'imposion 2024). Pour cee année de transion, le régime peut être appliqué, mais les montants limites sont réduits de moié. Décisions en cours? Les décisions sont contraignantes pour les administraons en vertu de la loi de 2002, sauf en cas de modificaon du droit interne applicable à la situaon ou à l'opéraon envisagée par la décision préalable. Concrètement : les décisions émises expirent ; une nouvelle demande de décision peut être introduite en vertu du cadre législaf remanié. Les nouvelles règles fiscales rela,ves à l'applica,on du régime favorable aux revenus des droits d'auteur sont une réalité et sont entrées en vigueur pour les revenus à par,r de 2023, bien qu'avec un régime transitoire d'un an. La loi con,ent un certain nombre de condi,ons supplémentaires par rapport à la législa,on ini,ale. Il y a de bonnes raisons de penser que dans de nombreuses professions et pour diverses œuvres créa,ves, le système peut con,nuer à s'appliquer, pensons aux professionnels de l'informa,que, aux architectes, etc. Dans la mesure où des secteurs seraient exclus, la ques,on du test par rapport au principe d'égalité garan, par la Cons,tu,on se posera, entre autres. A suivre. Auteurs: Dries Verhaeghe, Jan Sandra Imposto avocats BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 21

L'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE. DATE FORMATION 05.09.2023 Les droits d’enregistrement dans le cadre de l’arcle 129 sur les mutaons d’immeubles en société 07.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (1) 13.09.2023 Droit de l’insolvabilité : nouveautés à parr du 01.09.2023 (Nouveau) 26.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (2) 07.11.2023 TVA sur gîtes et manèges 08.11.2023 Les soluons de mobilité durable à la portée des entreprises - LIVE ÉVÈNEMENT 09.00h—12.00h. Château du Val Saint-Lambert—Esplanade du Val—4100 Seraing 14.11.2023 TVA et le secteur médical 20.11.2023 Loi an-blanchiment 21.11.2023 Procédure de la sonnee d’alarme (nouveau CSA) 29.11.2023 Déclaraons OSS et IOSS en praque 05.12.2023 La fusion silencieuse ORATEUR André CULOT Vincent DELVAUX Aurélie GLINNE Gloria DELGADO Cathy DUCHESNE François COUTUREAU Dorine STORZ François COUTUREAU Jean-Marie CONTER Jean-Guy DIDIER Kim BAR Jean-Guy DIDIER Emmanuel SANZOT BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 22

FORMATIONS POUR LES STAGIAIRES ITAA EN PRÉPARATION DE LEUR EXAMEN D'APTITUDE DE L'ITAA DATE FORMATION 30.01.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC) 06.02.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP) 13.02.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 20.02.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment 08.03.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés 06.03.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale 13.03.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1) 14.03.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2) 20.03.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1) 21.03.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2) 27.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1) 28.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2) DATE FORMATION 06.09.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC) 11.09.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP) 18.09.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment 25.09.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 02.10.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés 09.10.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale 16.10.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1) 17.10.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2) 23.10.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1) 24.10.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2) 30.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1) 31.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2) ORATEUR Yves VERDINGH Maurice DE MEY Kim BAR Jean-Marie CONTER Patrick DE WOLF Julien BUY Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER ORATEUR Yves VERDINGH Maurice DE MEY Kim BAR Jean-Marie CONTER Patrick DE WOLF Julien BUY Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER Jean-Guy DIDIER 1 webinaire: 80 euro - Série de 12 webinaires: 960 euro. Devenez membre-stagiaire de la CRECCB pour seulement 40 euro et profitez de tous les avantages. BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 23

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QUOI ? MEMBRES MEMBRESSTAGIAIRES Co8sa8on (Période 01.01.2023 - 31.12.2023) Co8sa8on pour le personnel (Non-membre ITAA) Séminaire en soirée (forma8on 3h.) Webinaire en soirée (forma8on 3h.) Séminaire en journée (forma8on 6h.) Forma8on stagiaires en prépara8on de leurs examen d’ap8tude ITAA (par webinaire) Coût non-annula8on séminaire ou webinaire en soirée Annula8on tardive séminaire ou webinaire en soirée Coût non-annula8on séminaire ou webinaire en journée Annula8on tardive séminaire ou webinaire en journée 420 euro 210 euro Gratuit 125 euro 80 euro 30 euro 125 euro 40 euro - 35 euro 125 euro 80 euro 30 euro 125 euro NONMEMBRES - - 125 euro 300 euro 80 euro 30 euro 300 euro CONTACT E.R. KVABB - CRECCB - Ludo Van den Bossche Photos : hRps://www.pexels.com - hRps://pxhere.com hRps://www.pixabay.com - hRps://www.unsplash.com CRECCB – Boulevard Bischoffsheim 33 - 1000 BRUXELLES 0900 10 465 - info@kvabb.org BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 25

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